Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2501327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 22 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 623,75 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM1 002) ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 880 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IM4 007).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En réponse à la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B s’est bornée à produire une facture d’électricité pour le mois de février 2025 ainsi qu’un avis d’impôt établi en 2024 au titre des revenus de 2023 et une attestation de paiement de l’aide au retour à l’emploi pour le mois d’avril 2025, sans fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de l’ensemble des ressources et des charges fixes de son foyer, permettant d’établir la précarité de sa situation et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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