Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 16 juil. 2024, n° 2100132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 9 juillet 2021, M. C A, M. B A et l’EURL l’Améthyste demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Giat à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
2°) de condamner la commune de Giat à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que :
— la conclusion de la convention dont ils ont été évincés n’a fait l’objet d’aucun appel à candidature par voie de publicité ;
— la candidature de M. C A avait été retenue en 2018 pour la gestion de la gérance des activités restauration et camping du site D ;
— la gestion de la gérance des activités du site D ne relève pas d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, « mais s’inscrit dans la durée » ;
— le maire de la commune de Giat a entretenu des contacts directs avec de potentiels candidats en 2020 sans les en informer ;
— contrairement à ce qu’a relevé l’autorité municipale, M. C A ne lui a pas fait part de sa décision de ne plus postuler à la gestion du site en fin de saison 2019 ;
— ils ont subi un préjudice résultant de la perte de l’exploitation du camping des Ramades ;
— le compte rendu du conseil municipal ne mentionne aucune information, même succincte, sur les candidats, leurs dossiers de candidature, les délibérations du conseil municipal, ni sur le mode de scrutin ;
— en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, la résiliation d’une convention nécessite l’accord préalable des parties ;
— la rupture de la convention qui les liait à la commune de Giat ne peut leur être imputée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 21 juillet 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Giat, représentée la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— la requête est irrecevable, dès lors que M. C A et M. B A ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— la requête est irrecevable, dès lors que M. C A et M. B A ne disposent pas d’un intérêt suffisant à agir ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable chiffrée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 13 juillet 2021 a fixé la clôture d’instruction au 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Giat.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Giat est propriétaire d’un étang de 80 hectares, dit D « , comprenant des dépendances dont un camping et un snack, situés sur le territoire de la commune de Flayat. Par une convention, conclue le 31 mai 2018, la commune de Giat a autorisé l’EURL l’Améthyste, représentée par son gérant, M. C A à exploiter l’espace restauration et activités associées du site D » pendant la saison estivale 2018. Une nouvelle convention ayant un objet identique a été conclue entre les mêmes parties le 26 juin 2019 pour la saison estivale 2019. Au cours de l’année 2020, la commune de Giat a mis en concurrence plusieurs candidats en vue de déterminer le titulaire de l’autorisation d’exploitation du site. L’EURL l’Améthyste a déposé une candidature reçue le 16 septembre 2020. Par une délibération du 21 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Giat a attribué l’exploitation du site D « à MM. Pireyre et Battistoni, représentants de la société La Ramade vacances. Le maire de la commune de Giat a ainsi conclu avec ces derniers, le 1er février 2021, une convention d’occupation en vue de l’exploitation du site D ». Par un courrier daté du 29 octobre 2020, l’EURL l’Améthyste a contesté la délibération du 21 octobre 2020 et a sollicité de la commune de Giat la réparation de ses préjudices financier et moral. L’autorité municipale a expressément rejeté cette demande par une décision en date du 17 novembre 2020. Par la requête, qui doit être regardée comme étant déposée par M. C A et M. B A, non seulement en leur propre compte mais également au nom et pour le compte de l’EURL l’Améthyste, ceux-ci demandent la réparation des préjudices qu’ils estiment résulter du refus d’attribution de l’autorisation d’exploiter le site D ".
Sur la validité de la convention du 1er février 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 1 dudit code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant () aux collectivités territoriales () ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par les requérants que la convention litigieuse a pour objet l’exploitation, contre paiement d’une redevance, d’un ensemble constitué d’un camping aménagé comprenant notamment deux blocs sanitaires, d’un local d’accueil-restauration et d’une aire de jeux pour enfants. Ainsi cet ensemble, qui appartient à la commune de Giat, doit être regardé comme étant affecté au service public de développement économique et touristique et comme comportant les aménagements indispensables à cette fin. Toutefois, il ne ressort ni de la convention du 1er février 2021, ni d’aucun autre élément du dossier, que par celle-ci la commune de Giat aurait entendu confier, sous son contrôle, une mission particulière de service public à la société La Ramade vacances. Dès lors et nonobstant la durée de douze ans pour laquelle elle a été conclue, cette convention ne peut être qualifiée de délégation de service public et revêt seulement la nature d’une convention autorisant l’exploitation d’un équipement situé sur une dépendance du domaine public de la commune de Giat. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’exploitation du site D ne relève pas d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dès lors qu’elle « s’inscrit dans la durée ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-4 dudit code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
5. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la candidature de M. C A avait été retenue en 2018 pour la gestion des activités restauration et camping du site D est, par elle-même, sans incidence sur la validité de la convention conclue entre la commune de Giat et MM. Pireyre et Battistoni.
7. En troisième lieu, les requérants font valoir que le maire de la commune de Giat a entretenu des contacts directs avec de potentiels candidats en 2020 sans les en informer. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par les requérants que les contacts auxquels ils se réfèrent ne seraient pas survenus dans le cadre d’une manifestation d’intérêt spontanée au sens des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérants exposent que l’autorité municipale s’est méprise sur les intentions de M. C A « en fin de saison 2019 » concernant l’exploitation du site D " et la rupture de la convention qui les liait à la commune de Giat ne peut leur être imputée. Toutefois, ces circonstances sont sans incidences sur la validité de la convention conclue le 1er février 2021 entre la commune de Giat et la société La Ramade vacances. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle un conseil municipal décide de retenir le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public soit tenue de mentionner les caractéristiques des offres, des informations concernant les candidats, le procès-verbal des débats ayant précédé son adoption ou encore la nature du mode de scrutin à l’issue duquel elle a été adoptée. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la délibération par laquelle le conseil municipal de Giat a rejeté leur candidature ne mentionne aucune information, même succincte, sur les candidats, leurs dossiers de candidature, les délibérations des membres du conseil municipal, ni sur le mode de scrutin.
10. En sixième lieu, les requérants se bornent à demander au juge du contrat d’indemniser les préjudices qu’ils estiment résulter de leur éviction illégale de la convention conclue le 1er février 2021 par la commune de Giat en vue de l’exploitation du site D " alors, de surcroît, qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière aurait procédé à la résiliation des conventions antérieurement conclues avec l’EURL l’Améthyste. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’en vertu des dispositions de l’article 1134 du code civil, la résiliation d’une convention nécessite l’accord préalable des parties. Ce moyen est donc inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
11. En septième et dernier lieu, les requérants exposent que la conclusion de la convention dont ils ont été évincés n’a fait l’objet d’aucun appel à candidature par voie de publicité. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 3 du présent jugement, la convention conclue le 1er février 2021 entre la commune de Giat et la société La Ramade vacances permet à son titulaire d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique. Dès lors, il incombait à la commune de Giat, en application des dispositions des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 4 du présent jugement, d’organiser une procédure de sélection préalable comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, y compris dans le cas d’une manifestation d’intérêt spontanée. Or, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu en défense que, préalablement à la conclusion de la convention litigeuse, la commune de Giat aurait mis en œuvre de quelconques mesures de publicité propres à permettre la manifestation d’éventuels candidatures. À cet égard, le courrier daté du 11 juillet 2020 par lequel l’autorité municipale a invité les représentants de l’EURL l’Améthyste à présenter une offre, ne peut être regardé comme une mesure de publicité au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, en s’abstenant de toute publicité préalable à la conclusion de la convention litigieuse, la commune de Giat a manqué aux obligations de mise en concurrence qu’elle tenait desdites dispositions.
Sur la réparation des préjudices :
12. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation.
13. Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il résulte de l’instruction que l’EURL l’Améthyste a été invitée à soumettre une offre à la commune de Giat préalablement à la conclusion de la convention en litige. Il résulte également de l’instruction que cette offre a été examinée par une commission communale puis par le conseil municipal, lequel a décidé de la rejeter. Dans ces conditions, l’EURL l’Améthyste a pu utilement présenter une offre qui a été examinée au même titre que celle du candidat finalement retenu. Dès lors, les préjudices financier et moral dont se prévalent les requérants ne trouvent pas leur cause directe dans le manquement aux règles de mise en concurrence relevé au point 11 du présent jugement, tiré du défaut de publicité susceptible de permettre aux candidats potentiels de se manifester.
14. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Giat à réparer les préjudices dont ils font état.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Giat présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A, de M. B A et de l’EURL l’Améthyste est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Giat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, représentant unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la commune de Giat.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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