Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2402886,
M. C B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
II. Par une requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2402887,
Mme D A épouse B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et Mme D A épouse B, ressortissants indiens, nés respectivement les 19 octobre 1985 et le 30 mai 1992, sont entrés en France le 16 août 2018 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 2 août au 1er septembre 2018. Ils ont sollicité le 21 novembre 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du
8 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Par les présentes requêtes, M. B et Mme A épouse B demandent l’annulation des arrêtés du 8 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2402886 et 2402887 concernent les membres d’une même famille, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B et Mme A épouse B qui ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. M. B et Mme A épouse B soutiennent être entrés régulièrement en France le 16 août 2018, y résider depuis lors avec leurs enfants et y être insérés. Toutefois, le visa Schengen court séjour, dont ils bénéficiaient, ne leur donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Au demeurant, la seule circonstance que les époux B résident en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. De plus, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les requérants n’apportent pas la preuve d’une insertion particulière au sein de la société française. Mme A épouse B ne justifie en effet d’aucune activité professionnelle et si M. B établit travailler depuis le 23 juin 2021 en qualité d’électricien, il ne démontre pas avoir une formation pour occuper un tel poste et ne travaille à temps complet que depuis le 1er janvier 2022, soit deux années et un mois à la date des décisions attaquées du 8 février 2024. Par ailleurs, le fait d’être parent d’un enfant né en France ne leur donne aucun droit particulier au séjour. En outre, les époux B ne font valoir aucune circonstance particulière les empêchant d’emmener leurs enfants nés en 2016 et en 2019 avec eux en Inde, où M. B et Mme A épouse B, y ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-deux et vingt-six ans et où séjournent la mère, la fratrie du requérant ainsi que les parents et deux frères de Mme A épouse B. Enfin, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du couple d’un de leurs parents. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché les décisions portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant légales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie de conséquence, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402886 et n°2402887 de M. B et Mme A épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402886 – N°2402887
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