Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme D B C, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 16 juillet 2024 en tant qu’elle fixe une date de consolidation au 3 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle à 0 % et la place en congé maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car la décision la place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2024, ce qui lui fait perdre un demi-traitement pour 1 047 euros alors qu’elle doit faire face à des charges évaluées à 962 euros ;
— Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle : 1) du défaut de motivation sur les faits expliquant le placement en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juillet 2024 alors qu’elle n’a jamais été vu par un médecin expert autre que le Dr A, 2) d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable du conseil médical en application des articles 7-1 et 35-8 du décret n° 88-1386 du 19 avril 1988, 3) de l’erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors que le congé pour invalidité temporaire imputable au service ne pouvait s’arrêter à la date de consolidation retenue par l’expert et qu’elle n’a pas été déclarée apte à la reprise mais est toujours en arrêt maladie pour le même motif que précédemment, 4) de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP au vu de l’évolution défavorable de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-1386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B C, aide-soignante employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été victime d’un accident de service le 24 novembre 2021. Par décision du 16 juillet 2024, a été reconnu l’imputabilité au service de cet accident mais avec fixation de la date de consolidation au 3 juillet 2024 et d’un taux d’incapacité permanente partielle à 0 %. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la santé de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, la requérante demande la suspension de l’arrêté du 16 juillet 2024 plus de neuf mois après sa notification. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle ne perçoit désormais qu’un demi-traitement, l’arrêté attaqué n’est pas directement à l’origine de cette diminution de revenu en se bornant à requalifier l’arrêt de travail du 4 juillet au 20 juillet 2024 en congé maladie ordinaire. Enfin, par les pièces produites, la requérante ne justifie pas du niveau de charges fixes mensuelles supportées, estimées à 962 euros, qui, en tout état de cause, reste en deçà de son demi-traitement de 1 047 euros par mois. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme établissant l’existence d’un préjudice actuel et suffisamment grave justifiant qu’une mesure de suspension soit prise.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 16 juillet 2024.
Sur les autres conclusions :
5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’acte déféré, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B C réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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