Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2417512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler à titre accessoire le jour du rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation d’irrégularité dans laquelle il est placé fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir un contrat en alternance et le place dans une précarité administrative et financière extrême pendant une durée anormalement longue ;
— la demande de renouvellement de titre de séjour caractérise en elle-même une situation d’urgence ;
Sur la nécessité de la mesure :
— la mesure demandée est utile dès lors que les dysfonctionnements de la plateforme dématérialisée engendrent pour les étrangers une difficulté insurmontable pour accéder au droit de déposer un titre de séjour ;
— la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour a entrainé une rupture de la continuité du service public ;
— l’octroi d’un rendez-vous mettrait un terme à la situation de stress qu’il subit.
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— aucune décision administrative n’a été prise en l’espèce.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1994, a été muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Il indique que son compte sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) étant actuellement bloqué, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel en date du 4 octobre 2024 adressé par le sous-préfet d’Argenteuil à M. A, que ce dernier a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le 23 septembre 2023, après l’expiration de la validité de son titre de séjour. Ce courriel indique également que sa demande, « incomplète malgré de multiples relances a été clôturée le 16 février 2024 » et que la demande suivante, déposée le 5 mars 2024 a été également clôturée le 15 juin 2024 faute pour le requérant d’avoir fourni les compléments demandés dans les délais. Le document poursuit en indiquant qu’à titre exceptionnel un rendez-vous a été fixé à M. A le vendredi 11 octobre à 9 heures. M. A, qui produit la convocation qui lui a alors été adressée, ainsi que le formulaire à remplir et la liste des documents à fournir, n’apporte aucune précision quant aux suites données à cette convocation, ni ne précise s’il a honoré ce rendez-vous. En outre, M. A, qui produit une unique capture d’écran de son espace personnel sur le site de l’ANEF datée du 29 novembre 2024, faisant apparaître un message aux termes duquel l’expiration de son titre de séjour fait obstacle au dépôt d’une demande de renouvellement sur cette plateforme, ne justifie pas de multiples tentatives en vue d’obtenir une date de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Enfin, si le requérant verse à l’instance la lettre du 2 octobre 2024 par laquelle lui a été notifié son licenciement de son emploi de barman à temps partiel au sein des effectifs de la SARL Hanoi Défense, ce licenciement résulte du seul comportement du requérant, lequel, comme il a été dit, a déposé sa première demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2023, hors délai, et s’est trouvé dans l’incapacité de faire aboutir la procédure malgré l’intervention exceptionnelle du sous-préfet d’Argenteuil. Dans ces conditions, et alors que la situation dans laquelle se trouve le requérant est imputable à sa propre négligence, ce dernier ne justifie pas suffisamment d’un motif particulier nécessitant un traitement prioritaire de sa demande. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Par suite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241751
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