Rejet 24 juillet 2023
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2401165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 juillet 2023, N° 2301939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Chekroun, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet de la Charente-Maritime ne peut se fonder sur la circonstance qu’il n’a pas respecté l’arrêté du 19 juillet 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dès lors que les modalités fixées par cet arrêté étaient incompatibles avec l’exercice de ses droits parentaux à l’égard de son fils, résidant dans le département de la Gironde ;
la décision contestée compromet ses conditions d’existence dans la mesure où elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
Le préfet de la Charente-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en octobre 1989, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité, le 13 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 4 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime lui a opposé un refus. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Charente-Maritime, après avoir mentionné que l’intéressé est père d’un enfant né sur le territoire français, s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 22 juin 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour les faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 10 juin 2023. Il précise, qu’en outre, M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 21 novembre 2022, son maintien irrégulier sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français et vol avec destruction ou dégradation commis le 24 mai 2023. Enfin, il indique que le requérant fait l’objet de deux arrêtés du préfet de la Gironde des 31 août 2022 et 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Ces motifs révèlent l’examen approfondi dont a fait l’objet la situation personnelle de M. A… par le préfet de la Charente-Maritime.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et que, par une ordonnance n° 2301939 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté au motif de son irrecevabilité. Dans ces conditions, l’arrêté du 19 juillet 2023 a acquis un caractère définitif. Il s’ensuit que le préfet de la Charente-Maritime a pu s’appuyer dans les motifs de la décision litigieuse et sans entacher celle-ci d’une erreur de droit, sur la méconnaissance, par l’intéressé, de cet arrêté, quand bien même M. A… estime que les modalités de l’assignation étaient inadaptées à sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 22 juin 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux pour les faits de vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 10 juin 2023. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère récent, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet de la Charente-Maritime a refusé, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, de délivrer le titre de séjour sollicité à l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant soutient être père d’un enfant né le 25 juillet 2020 sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec cet enfant. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… est séparé de la mère de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision contestée compromet ses conditions d’existence dans la mesure où elle l’empêche d’exercer une activité professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le préfet de la Charente-Maritime était fondé, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, à refuser de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Fraudes ·
- Sanction ·
- Education ·
- Brevet ·
- Procès-verbal ·
- Examen ·
- Etablissement public ·
- Technicien ·
- Interdiction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Bulgarie ·
- Pays tiers ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Critère
- Enfant ·
- La réunion ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.