Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2402629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février et le 19 juin 2024, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active.
Mme B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a demandé le 17 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales de la Moselle de bénéficier du revenu de solidarité active. Par décision du 6 novembre 2023, la caisse a refusé de faire droit à cette demande. Par recours administratif préalable obligatoire la requérante a contesté cette décision qui a été rejeté par le département de la Moselle par la décision du 20 décembre 2023. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ;4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. "
3. Le bénéfice du revenu de solidarité active a été refusé à Mme B par le département de la Moselle par la décision du 20 décembre 2023 au motif qu’elle ne justifiait pas avoir détenu des titres de séjour l’autorisant à travailler de manière consécutive pendant les cinq années précédant sa demande. Il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour pour les périodes du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019, du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2021 et du 14 avril 2022 au 13 avril 2024. Il est vrai que la requérante n’apporte pas de récépissé de demande de titre de séjour pour apporter la preuve de sa présence en France entre le mois d’octobre 2021 et avril 2022. Cependant, il résulte de l’instruction que Mme B démontre avoir bénéficié d’un rendez-vous à la préfecture le 22 octobre 2021 et que par courrier du 31 mars 2022, le préfet de la Moselle atteste bien qu’elle a fait une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle devait produire des documents pour compléter l’instruction de son dossier. Ainsi, il y a lieu de considérer que la requérante bénéficiait entre la période d’octobre 2021 à avril 2022 d’un récépissé de titre de séjour qui l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, à la date de sa demande à bénéficier du revenu de solidarité active le 17 octobre 2023, la requérante était titulaire de titres de séjour l’autorisant à travailler de manière continue depuis au moins cinq ans. En conséquence, la décision du 20 décembre 2023 du département de la Moselle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, elle est illégale et doit être annulée.
4. Il y a lieu de renvoyer Mme B devant le département de la Moselle pour que le revenu de solidarité active lui soit octroyé dans les conditions fixées par l’article L 262-18 du code de l’action sociale et des familles à compter du 17 octobre 2023 et en tenant compte des motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1. La décision du 20 décembre 2023 du département de la Moselle est annulée.
Article 2. Mme B est renvoyée devant le département de la Moselle pour l’attribution du revenu de solidarité active dans les conditions fixées par l’article L 262-18 du code de l’action sociale et des familles à compter du 17 octobre 2023 en tenant compte des motifs du présent jugement.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402629
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