Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2202423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 17 octobre 2023 et 26 juin 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la SELARL D4 avocats associés (Me Burel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter comme irrecevable l’intervention de la Mutuelle des architectes de France (MAF) ;
2°) de condamner in solidum la SCF Cazaux-Daries et la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 69 134,04 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la survenance du désordre décennal en toiture, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner in solidum la SCF Cazaux-Daries et la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme 8 493,80 euros en réparation du préjudice né des dépens qu’elle a dû avancer lors des opérations d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge des mêmes sociétés la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention de la MAF est irrecevable
— les demandes présentées contre la SCF Cazaux-Daries sont recevables, et en outre, la Selarl Ekip a été désignée mandataire de cette société par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
— les désordres relèvent de la garantie décennale, comme l’a constaté l’expert, et rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
— ces désordres sont imputables au maître d’œuvre, la SCF Cazaux-Daries et à la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier, conformément aux dires de l’expert, qui devront donc être condamnés in solidum au paiement des réparations ;
— la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier est responsable de ses sous-traitants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier, représentée par la Selarl Casadebaig et associés – Elige Pau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’appeler à la cause la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle des travaux de réfection de la couverture de l’internat du lycée Charles Despiau ;
2°) de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la région Nouvelle-Aquitaine à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les dommages survenus proviennent d’un défaut de conception, imputable au maître d’œuvre ;
— les défauts d’exécution sont dus aux sous-traitants, et en outre, aucune remarque ou avis négatif n’a été formulé par la maîtrise d’œuvre ni par le bureau de contrôle.
Par un mémoire en intervention et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 28 mars et 5 juillet 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF), représentée par la Sarl Velle-Limonaire et Decis demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la région Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de la SCF Cazaux-Daries ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer les quotes-parts d’imputabilité à 90 % pour la société Fournier, et 10 % pour la SCF Cazaux-Daries, de limiter la responsabilité de cette société à hauteur de 10 %, et de condamner la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à garantir la SCF Cazaux-Daries de toute somme qu’elle serait amenée à verser au-delà de la quote-part de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros au profit de la SCF Cazaux-Daries, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la SCF Cazaux-Daries ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 31 mars 2016, toute demande dirigée contre cette société est irrecevable ;
— la MAF est fondée à intervenir car elle risque de voir sa garantie mobilisée à proportion de la responsabilité de son assuré ;
— les désordres sont dus à la mauvaise exécution des travaux par la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et ses sous-traitants, laquelle devra être tenue responsable à hauteur de 90 % des dommages causés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 5 juillet 2024, la SCF Cazaux-Daries, représentée par la Sarl Velle-Limonaire et Decis demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter pour irrecevable la requête de la région Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de la SCF Cazaux-Daries ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer les quotes-parts d’imputabilité à 90 % pour la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier, et 10 % pour la SCF Cazaux-Daries, de limiter la responsabilité de cette société à hauteur de 10 %, et de condamner la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à garantir la SCF Cazaux-Daries de toute somme qu’elle serait amenée à verser au-delà de la quote-part de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros au profit de la SCF Cazaux-Daries, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ayant été radiée du RCS le 31 mars 2016, toute demande dirigée contre elle est irrecevable, quand bien même un mandataire aurait été désigné par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ;
— la MAF est fondée à intervenir car elle risque de voir sa garantie mobilisée à proportion de la responsabilité de son assuré ;
— les désordres sont dus à la mauvaise exécution des travaux par la société Fournier et ses sous-traitants, laquelle devra être tenue responsable à hauteur de 90 % des dommages causés.
La requête a été communiquée à la société Socotec Construction, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Les parties ont été informées le 16 janvier 2025, en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la SCF Cazaux-Daries, en tant qu’elles ne sont pas présentées par le mandataire judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la SCF Cazaux-Daries, la Mutuelle des architectes français (MAF), et la Selarl Ekip ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1801051 du 4 juillet 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise judiciaire et a désigné M. A C comme expert judiciaire ;
— l’ordonnance du 23 décembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A C.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Demassi, de la SCP Casadebaig et associés, représentant la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier.
Considérant ce qui suit :
1. La Région Nouvelle-Aquitaine est propriétaire du lycée Charles Despiau sis au 637 avenue du Houga à Mont-de-Marsan. A la suite d’une tempête en janvier 2009, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé la réfection de la couverture du bâtiment d’internat du lycée par la mise en œuvre d’une couverture photovoltaïque. Ces travaux ont débuté le 17 juillet 2010 et ont été réceptionnés, après levées de réserves, le 25 février 2011. C’est en 2014 que d’importantes infiltrations d’eau, sont apparues dans le bâtiment. La société d’aménagement des territoires et équipements des Landes (SATEL), mandataire de la région Nouvelle-Aquitaine, a fait diligence auprès des différents intervenants afin que, dans le cadre de leur garantie décennale, ceux-ci procèdent aux réparations nécessaires pour faire cesser les infiltrations. Des réunions d’expertise ont été effectuées pour déterminer l’origine des désordres avancés par la région Nouvelle-Aquitaine. La région a demandé au tribunal administratif de Pau de désigner un expert. Par une ordonnance du 4 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a nommé M. C en qualité d’expert judiciaire. Dans son rapport d’expertise, communiqué aux parties le 21 décembre 2021, l’expert a conclu à l’existence d’un désordre en toiture se matérialisant par la survenance d’infiltrations de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et a indiqué que le désordre est partiellement imputable à plusieurs intervenants du processus constructif. La région Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal la réparation des dommages causés à l’immeuble.
Sur l’intervention de la Mutuelle des architectes de France :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». Il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d’apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l’instruction, la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré.
3. En l’absence de subrogation, la Mutuelle des architectes de France (MAF) ne justifie pas d’un intérêt pour intervenir à l’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Nouvelle-Aquitaine doit être accueillie et l’intervention de la MAF ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la SCF Cazaux-Daries :
4. Il est constant que la SCF Cazaux-Daries a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016. Toutefois, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. En conséquence, une société peut, s’il y a lieu, alors même que la clôture de la liquidation judiciaire aurait été prononcée, être mise en cause au titre de sa responsabilité décennale, dès lors qu’un mandataire ad hoc a été spécifiquement désigné pour la représenter dans le cadre de l’instance relative à l’engagement de sa responsabilité décennale.
5. La région Nouvelle-Aquitaine verse au dossier l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan datée du 6 juin 2024, désignant la Selarl Ekip en qualité de mandataire ad hoc de la SCF Cazaux-Daries, avec pour mission de représenter cette dernière dans toutes les procédures engagées à son encontre. Par suite, la demande de la région Nouvelle-Aquitaine tendant à la condamnation de la SCF Cazaux-Daries est recevable.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, sans qu’il soit nécessaire que ces désordres revêtent un caractère général et permanent. En application de ces principes, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres trouvent, principalement, leurs origines dans les fixations défectueuses des panneaux sandwich, la mauvaise inclinaison des goulottes ou traverses horizontales avec un retour d’eau, les profils ou collecteurs trop courts en bas de pente, créant un retour d’eau derrière les pièces de finition, et des pièces de finition en bas de pente non adaptées et percées (sur les trois zones), ainsi que la mauvaise étanchéité autour d’émergences diverses. Ces nuisances rendent l’ouvrage impropre à sa destination et constituent un désordre susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
9. Compte tenu des principes rappelés précédemment, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
10. Les constructeurs, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ne peuvent en être exonérés que lorsque, eu égard aux missions qui leur étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres leur soient en quelque manière imputables ou en cas de faute du maître d’ouvrage ou d’existence d’un cas de force majeure.
11. Dès lors que le dommage est imputable à plusieurs personnes, le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation in solidum. L’absence de solidarité dans un groupement d’entreprises ne fait pas obstacle à ce que les cotraitants puissent être condamnés in solidum s’ils sont coauteurs d’un même dommage. Les membres d’un groupement conjoint qui n’ont pas contribué à la commission du dommage ne peuvent faire l’objet d’une condamnation solidaire. Enfin, l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage. Les constructeurs sont liés au maître d’ouvrage par leur acte d’engagement.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’aucune prestation et ou disposition constructive n’ont été prévues pour permettre l’absence d’arrivée d’eau sur la toiture terrasse. Ce défaut de conception et d’exécution est en grande partie à l’origine des désordres. Il ressort du rapport de l’expert que ces désordres incombent en grande partie à une mauvaise réalisation des ouvrages effectuée par l’entreprise Fournier et ses sous-traitants Giraphoton et Française Solaire. La société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier n’a pas, comme titulaire du lot photovoltaïques, vérifié la bonne exécution, ainsi que le suivi des travaux et l’encadrement de ses sous-traitants, les sociétés Giraphoton et Française Solaire. Ces dernières sociétés n’ont pas réalisé correctement les travaux de certains composants conformément aux différentes recommandations techniques du procédé ADIWATT. En l’absence de tout lien contractuel avec le maître d’ouvrage, les sociétés Giraphoton et Française Solaire n’ont pas la qualité de constructeur et leur responsabilité décennale ne peut pas être engagée. Par suite, la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier n’est pas fondée à se prévaloir de l’intervention de ses sous-traitants pour s’exonérer de sa responsabilité dans la survenance du désordre en litige. Dès lors, la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier ne peut pas être mise hors de cause.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SCF Cazaux-Daries dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux, n’a pas vérifié la bonne réalisation de la couverture des panneaux et de ses composants, en particulier l’évacuation des eaux de ruissèlement en bout de chevron. Par suite, la région Nouvelle-Aquitaine est fondée à engager in solidum la garantie décennale de la SCF Cazaux-Daries.
14. En troisième lieu, il résulte des termes de la convention de contrôle technique conclue le 2 octobre 2009 entre la région Nouvelle-Aquitaine et la société Socotec que cette dernière était investie d’une mission « L » relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables. Une telle mission inclut nécessairement la solidité et l’étanchéité des éléments de toiture. Par suite, la responsabilité décennale de la société Socotec est engagée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la région Nouvelle-Aquitaine est fondée à engager in solidum la responsabilité décennale de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et de la SCF Cazaux-Daries.
Sur l’évaluation du préjudice :
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les travaux réparatoires s’élèvent à 69 134,04 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
19. En l’espèce, la région Nouvelle-Aquitaine a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 28 octobre 2022, date d’enregistrement de sa requête au tribunal. Il y a lieu, également, de faire droit à la demande de capitalisation, à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
20. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal a taxé à la somme de 8 493,80 euros toutes charges comprises les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C et les a mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive in solidum de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et de la SCF Cazaux-Daries.
Sur les appels en garantie :
21. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
22. En premier lieu, la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier demande de condamner la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Comme il a été dit au point 14, les désordres affectant la toiture de l’internat du lycée sont également dus, dans une moindre mesure, à la société Socotec qui n’a émis aucune réserve quant aux vices d’exécution affectant la toiture antérieurement aux opérations de réception. Il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à hauteur de 5 % dans la survenance des désordres. Par suite, la société Socotec garantira la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à hauteur de 5 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
23. En second lieu, la SCF Cazaux-Daries demande la condamnation de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier à la garantir de toute somme qu’elle serait amenée à verser au-delà de la quote-part de 10 %. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les sociétés Giraphoton et Française Solaire, sous-traitants de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et dont elle doit à ce titre répondre, n’ont pas réalisé correctement l’installation du système photovoltaïque, en ne respectant pas notamment les prescriptions techniques afférentes à la mise en œuvre du système « ADIWATT ». La société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier n’a, quant à elle, pas vérifié la bonne exécution de ces travaux, et a manqué à ses obligations dans le suivi de ceux-ci et l’encadrement de ses sous-traitants. Il y a donc lieu de condamner la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier, responsable des fautes commises par ses sous-traitants, à garantir la SCF Cazaux-Daries à hauteur de 85 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et de la SCF Cazaux-Daries une somme de 1 500 euros à verser chacune à la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Mutuelle des architectes de France n’est pas admise.
Article 2 : La société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et la SCF Cazaux-Daries sont condamnées in solidum à verser à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 69 134,04 euros (soixante-neuf mille cent trente-quatre euros quatre centimes) toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à compter du 28 octobre 2023 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, à hauteur de la somme de 8 493,80 euros sont mis définitivement à la charge in solidum de la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et de la SCF Cazaux-Daries.
Article 4 : La société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier est condamnée à relever et garantir la SCF Cazaux-Daries de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 %.
Article 5 : La société Socotec est condamnée à relever et garantir la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 %.
Article 6 : La société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier et la SCF Cazaux-Daries verseront chacune une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des frais exposés par la région Nouvelle-Aquitaine et non compris dans les dépens.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société d’exploitation de l’entreprise Guy Fournier, à la Selarl Ekip, mandataire de la SCF Cazaux-Daries, à la Mutuelle des architectes de France et à la société Socotec Construction.
Copie en sera adressée à M. A C, expert.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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