Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2501012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient qu’elle souhaite rester en France avec sa famille avec laquelle elle vit, qu’elle travaille dans la même entreprise depuis plusieurs années.
Le 24 avril 2025, le préfet de Vaucluse a produit des pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Mme. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante roumaine, déclare être en France depuis deux ans. Elle a été interpellée pour vol à l’étalage dans un magasin de Morières les Avignon. Par un arrêté du 16 février 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A travaille en qualité d’ouvrière agricole dans le cadre de contrats à durée déterminée pendant 6 mois de l’année depuis 2021, elle ne justifie pas d’une activité professionnelle continue en France et, alors qu’elle a été interpellée pour vol à l’étalage dans un supermarché, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle justifie d’une intégration particulière. En outre, si elle se prévaut de la circonstance qu’elle vit en France avec ses deux enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils sont majeurs et également de nationalité roumaine, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que la requérante rejoigne son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches dès lors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire du 16 février 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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