Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2025, n° 2203633
TA Bordeaux
Rejet 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que les moyens avancés par le requérant manquent de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.

  • Rejeté
    Vices de forme de la délibération

    La cour a jugé que ces moyens de forme ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre l'acte réglementaire lui-même, et non dans le cadre du recours contre la décision de refus d'abrogation.

  • Rejeté
    Changement de circonstances rendant la délibération illégale

    La cour a estimé que les changements allégués ne constituent pas un bouleversement suffisant pour retirer à la délibération son fondement juridique.

  • Rejeté
    Fins de non-recevoir

    La cour a rejeté les conclusions du défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande l'annulation de la décision implicite du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, qui a refusé de retirer ou de modifier la délibération n° 04-18G du 24 juillet 2018 relative à la tarification incitative des déchets. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, les vices de forme de la délibération, et la légalité de celle-ci au regard de changements de circonstances. La juridiction conclut que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, rejetant ainsi sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2203633
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2203633
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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