Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin et 2 juillet 2022, et le 12 septembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 22 mai 2022 par laquelle le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a refusé, d’une part, de retirer la délibération n° 04-18G du 24 juillet 2018 approuvant la mise en œuvre de la tarification incitative pour les collectivités lui ayant transféré la compétence collecte de déchets et, d’autre part, de la modifier.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la date du 1er janvier 2021 étant « dépassée », la délibération doit être modifiée sur ce point avec « explication du décalage » ;
— la délibération n° 04-18G est entachée de vices de forme en l’absence de visas et de présentation de rapports ou d’études corroborées par des éléments probants ;
— le nouveau service se résume à trois points de collecte tous sur la départementale D77 laissant ainsi l’apport volontaire à plus de 2 km du domicile de certains habitants ;
— elle est devenue illégale par l’effet d’un changement de circonstances dès lors que l’augmentation substantielle de la redevance incitative enlèvement ordures ménagères (RIEOM) par rapport à la taxe enlèvement ordures ménagères (TEOM) est incompatible avec la situation actuelle de l’économie française ;
— elle est devenue illégale par l’effet d’un changement de circonstances dès lors que la réduction des points de collecte méconnaît les objectifs définis par « Bruxelles » ainsi que les dispositions de l’article L. 541-21 alinéa 2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de modifier la délibération du 24 juillet 2018 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Ruffié, représentant le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, et de Mme B directrice générale, et M. Beau vice-président, du SMD3.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 04-18G du 24 juillet 2018, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a approuvé la mise en œuvre de la tarification incitative pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale lui ayant transféré la compétence collecte de déchets. Par un courrier reçu le 22 mars 2022, M. A a demandé à cette même autorité « de retirer ou de modifier » la délibération du 24 juillet 2018. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 22 mai 2022 dont le requérant demande l’annulation par la requête visée ci-dessus.
2. En premier lieu, le requérant soutient que la date du 1er janvier 2021 étant « dépassée », la délibération doit être modifiée sur ce point avec « explication du décalage », et que le nouveau service se résume à trois points de collecte tous sur la départementale D77 laissant ainsi l’apport volontaire à plus de 2 km du domicile de certains habitants. Toutefois, ces moyens sont dépourvus de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Au cas d’espèce, le requérant allègue que la délibération n° 04-18G est entachée de vices de forme en l’absence de visas et de présentation de rapports ou d’études corroborées par des éléments probants. Toutefois, de tels moyens de forme ne peuvent être invoqués utilement qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, et non à l’occasion du recours dirigé contre la décision refusant d’abroger et de retirer cet acte. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. En troisième lieu, si un acte réglementaire peut devenir illégal en raison d’un changement dans les circonstances qui ont pu légalement motiver son édiction dans les matières où l’administration dispose de pouvoirs étendus pour adapter son action à l’évolution des circonstances de fait, un tel changement ne peut entraîner l’illégalité d’un acte réglementaire que s’il revêt, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d’un bouleversement tel qu’il ne pouvait entrer dans les prévisions de l’auteur de la mesure et qu’il a eu pour effet de retirer à celle-ci son fondement juridique.
6. D’une part, le requérant soutient que la délibération critiquée serait devenue illégale par l’effet d’un changement de circonstances, dès lors que la réduction des points de collecte méconnaît les objectifs définis par « Bruxelles » ainsi que les dispositions de l’article L. 541-21 alinéa 2 du code de l’environnement. Toutefois, le moyen ainsi énoncé n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et, au demeurant, les dispositions de l’article 541-21 alinéa 2 du code de l’environnement ne sont pas applicables à la collecte des déchets ménagers.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 04-18G du 24 juillet 2018 est notamment fondée sur la circonstance factuelle tirée de ce que la redevance incitative coûte environ 3% moins cher que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. M. A soutient que l’instauration de la redevance incitative au détriment de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’est soldée, au contraire, par une augmentation de son coût de 10,42 % entre les années 2020 et 2021. Compte tenu de la marge de manœuvre conférée par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales à l’administration pour instaurer une telle redevance et de l’augmentation limitée du coût de cette dernière, cette circonstance ne constitue pas un bouleversement tel qu’il a eu pour effet de retirer à la délibération du 24 juillet 2018 son fondement juridique. Dès lors, c’est à bon droit que le président du SMD3 a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à l’abrogation et au retrait de la délibération n° 04-18G du 24 juillet 2018.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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