Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l’arrêté du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son attestation de demande d’asile dans l’attente ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
5 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa durée est disproportionnée.
- à titre subsidiaire, la suspension de l’arrêté doit être ordonnée sur le fondement de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Huard, représentant la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse B…, ressortissante du Kosovo, est née le 8 mars 1981. Elle a déposé une première demande d’asile en 2016 qui a été rejetée. Elle est alors repartie au Kosovo. Elle déclare être revenue en France pour la dernière fois le 6 août 2024 avec son fils né en 2016 et sa fille née en 2004. Elle a déposé le 7 octobre 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 28 mai 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée. Elle a formé un recours contre cette décision le 2 septembre 2025. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte la mention des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état des éléments dont la préfète de l’Isère avait connaissance, notamment le rejet des demandes d’asile présentées par la requérante et sa situation familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été informée qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile, Mme A… épouse B… n’établit pas que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’information à l’occasion de sa demande d’admission au titre de l’asile. Par ailleurs, elle avait la possibilité, au cours de l’instruction de sa demande d’asile puis avant l’édiction de l’arrêté en litige, de faire valoir auprès de la préfète de l’Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Enfin, elle ne justifie pas d’éléments qu’elle aurait tenté de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… épouse B… réside en France depuis le mois d’août 2024, soit depuis un peu plus de quinze mois à la date de l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Elle se prévaut de son intégration sociale et des menaces qu’elle encoure en cas de retour au Kosovo. Toutefois, elle a vécu l’essentiel de sa vie au Kosovo, pays où elle n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme A… épouse B… fait valoir que son fils est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de son fils et ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
Enfin, pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays de destination comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante indique qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des violences et des menaces. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses propos. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète, qui n’est pas tenue de préciser que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle ne retient pas ces critères, a suffisamment motivé sa décision, au regard des critères requis par les dispositions précitées.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France en dehors de sa cellule familiale. Bien qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, limitée à un an, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 25 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
La requérante n’apporte aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, de nature à établir la réalité des risques qu’elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Elle ne produit aucun élément suffisamment sérieux pour justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande subsidiaire de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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