Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction et, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-conférence ;
3°) d’ordonner la communication de son entier dossier pénitentiaire, en particulier, son dossier d’orientation ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son transfert au centre pénitentiaire de Valence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige constitue bien une décision faisant grief dès lors que, d’une part, elle indique les voies et délais de recours et qu’elle excède les contraintes inhérentes à sa détention en ne permettant pas le maintien effectif de ses liens privés et familiaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la condition d’urgence est remplie : il y a urgence à rétablir le respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre pénitentiaire de Valence est situé à plus de 600 kilomètres du lieu où réside sa famille, que son état de santé est fortement impacté par ses conditions de détention ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signé par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la décision ait été précédée des avis prévus par les dispositions D. 211-28, D. 211-11 et D. 211-12 du code pénitentiaire pour constituer son dossier d’orientation ou que la décision ait été prise à la suite d’une décision d’urgence ;
elle est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. B… dès lors que la mesure qu’il conteste constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2512433 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Rouvier, substituant Me David, représentant M. B… ;
le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant et la demande subsidiaire d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. D’autre part, et alors que l’administration, rendue destinataire de la requête, n’a pas donné suite à la demande d’extraction présentée par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition (…) ». Le requérant ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil peut le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
M. B… soutient que son transfert au centre pénitentiaire de Valence porte une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention en ne permettant pas le maintien effectif de ses liens privés et familiaux dès lors que le centre pénitentiaire de Valence est éloigné de plus de 600 kilomètres du lieu de vie de sa famille, ceci rendant impossible la tenue de parloir avec ces derniers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’historique des parloirs dressé par le centre pénitentiaire de Valence, que M. B… a bénéficié de différents parloirs doubles avec son frère et son cousin en date des 15 et 22 novembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant devait bénéficier de parloirs simples en date du 29 novembre et 6 décembre 2025 avec son père, son frère et son cousin. En outre, le requérant ne démontre aucunement que sa femme et ses enfants, bien qu’éloignés de son lieu de détention actuel, sont dans l’impossibilité de se déplacer au centre pénitentiaire de Valence. Dans ces circonstances, M. B… n’établit pas que son transfert est de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens privés et familiaux. En outre, s’il est constant que la décision contestée mentionne des voies et délai de recours, cette circonstance est sans incidence sur sa qualification juridique.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins médicaux dont M. B… a besoin ne pourraient pas être dispensés au centre pénitentiaire de Valence alors que ce centre dispose d’une unité sanitaire chargée de réaliser le suivi des personnes détenues. En outre, l’intéressé bénéficie de rendez-vous médicaux réguliers afin de surveiller l’évolution de sa maladie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son transfert au centre pénitentiaire de Valence constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. B…, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, dès lors, le recours en référé de M. B… est irrecevable pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit communiqué l’entier dossier du requérant, que les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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