Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Appaix, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’entretien personnel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les articles 17 et 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit en omettant de faire état de la situation particulière de sa situation et en se fondant sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une première demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’une première demande d’asile et au regard de sa situation de vulnérabilité, et elle est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Appaix, représentant la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 2 septembre 1991, demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, au motif que l’intéressée présentait une demande réexamen de sa demande d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. En l’espèce, la requérante, qui est une mère isolée chargée de deux enfants de six ans et dix-huit mois, est enceinte de son troisième enfant depuis trois mois. Elle est par ailleurs suivie au centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse pour un syndrome dépressif grave assorti de pathologie de nature délirante, selon un certificat médical établi le 21 novembre 2024 par un médecin psychiatre, qui précise qu’elle doit bénéficier d’un traitement par antipsychotique et antidépresseur et que sa grossesse doit être particulièrement surveillée compte tenu de ses antécédents psychiatriques et de son traitement psychotrope. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir que, compte tenu de sa situation de vulnérabilité qui est avérée, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. L’exécution du présent jugement d’annulation implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Appaix au titre des frais de l’instance, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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