Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 avr. 2026, n° 2405110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Monange, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre un indu de prime d’activité ;
de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 940,21 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de rembourser les sommes récupérées ;
de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision, qui n’est pas signée, ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur de sorte qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a jamais partagé de vie maritale avec M. C… B… qui n’est que le père biologique de ses enfants alors que leurs relations se limitent à de la coparentalité et de l’entraide au regard de leurs deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le jugement n° 2301656 du 27 décembre 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficiait d’un droit au RSA suite à sa demande du 12 janvier 2022, d’une prime d’activité depuis janvier 2022 ainsi que d’une allocation de soutien familial depuis juillet 2022 en tant que parent isolé. Le 11 juillet 2022, elle s’est déclarée comme vivant maritalement avec M. C… B… depuis le 10 juin 2022, puis, s’est déclarée, le 18 juillet 2022, comme vivant seule avec son enfant suite à sa séparation d’avec M. C… B…. Le 20 septembre 2022, la situation de Mme A… a fait l’objet d’un contrôle par un agent de la CAF de Seine-Maritime qui a considéré que l’intéressée vivait maritalement avec M. C… B… depuis le 1er janvier 2022. Le 14 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime retenait l’intention frauduleuse à l’encontre de Mme A… et la radiait du bénéfice du RSA à compter du 1er janvier 2022. Mme A… s’est vu, le 23 novembre 2022, réclamer notamment la somme 6 791,69 euros au titre d’un indu INL 001 de RSA socle majoré pour la période de janvier à octobre 2022, ainsi que la somme de 1 426,89 euros au titre de la prime d’activité majorée pour isolement pour la période de janvier à juin 2022. La contestation juridictionnelle de ces indus a été rejetée par jugement du 27 décembre 2024. Parallèlement, Mme A… a, par courrier du 1er août 2024, été destinataire d’un nouvel indu de prime d’activité d’un montant de 940,21 euros pour la période de janvier à juillet 2024. L’intéressée a contesté cette décision par courrier du 3 septembre 2024. Par décision du 10 octobre 2024, la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
La CAF produit le courrier du 11 octobre 2024 par lequel la décision de la CRA a été notifiée à Mme A…. Ce courrier, signé par le président de la commission de recours amiable, répond aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit résident a présidé la séance de la CRA en litige. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ; 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, Mme A… soutient qu’elle n’était pas en couple avec M. C… B…, lequel est seulement le père biologique de ses enfants avec lequel elle n’entretient qu’un lien de coparentalité et d’entraide dans la mesure, notamment où elle est homosexuelle. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des motifs du jugement du 27 décembre 2024, d’une part, que M. C… B… est le père des deux enfants de Mme A…, qu’il a reconnus, et dont l’acte de naissance comporte la mention selon laquelle il se déclarait vivre à l’adresse de la requérante. D’autre part, au 11 janvier 2022, la requérante indiquait, sur le fichier national des comptes bancaires, résider à l’adresse que M. C… B… déclarait depuis le 4 novembre 2020, alors même qu’elle se disait hébergée par l’association Welcome. Par ailleurs, M. C… B…, qui se déclarait au 1er juin 2022 à l’adresse de Mme A…, a obtenu une carte de résident en tant que conjoint de réfugiée sur laquelle figure l’adresse de la requérante, adresse également indiquée lors de son inscription à Pôle emploi le 3 mai 2022. En outre, Mme A… et M. C… B… ont procédé à de nombreux et conséquents virements de compte à compte de décembre 2020 à octobre 2022, M. C… B… payant certaines factures et faisant régulièrement des achats pour aider Mme A… à subvenir aux besoins du foyer. Enfin, Mme A…, qui a déclaré ne pas percevoir de pension alimentaire et n’a pas engagé de procédure en ce sens, a déposé une nouvelle demande de RSA le 18 décembre 2022 auprès des services de la CAF de la Seine-Maritime en précisant qu’elle était isolée après une vie maritale ayant débuté en janvier 2022. Si le rapport de contrôle d’un agent assermenté de la CAF du 27 mars 2024 dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que Mme A… et M. C… B… se sont séparés à compter du 27 mars 2024, d’une part, il a toutefois été tenu compte de cet élément par la CRA de la CAF de sorte que la décision ne repose pas sur des faits inexacts. D’autre part, il résulte cependant de ce même rapport que les intéressés, qui ont pendant la période de vie commune omis de déclarer certaines de leurs ressources, ce qui n’est pas contesté par la requérante, ont continué à pourvoir aux besoins du foyer comme l’attestent les virements entre eux qui ont perduré au-delà du 27 mars 2024. Par suite, il résulte de l’instruction que les intéressés ont conservé une communauté d’intérêts au-delà du changement de domicile de M. C… B…, de sorte que les moyens tirés de l’erreur de droit, de fait et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Monange et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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