Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026 sous le numéro 2600646, M. E… B… C…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il risque d’être renvoyé en Irak par les autorités lituaniennes ou d’être incarcéré arbitrairement en Lituanie ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 janvier 2026 sous le numéro 2600648, M. E… B… C…, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est fondée sur une décision de transfert qui est elle-même irrégulière ;
méconnaît les dispositions de de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente, eu égard à ses modalités de mise en œuvre, des conséquences disproportionnées ;
et contrevient aux dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être procédé immédiatement à son transfert et que l’exécution de cette décision ne demeure pas une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 217 décembre 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. B… C…, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations de M. B… C…, assisté de Mme A… D…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant irakien né le 15 février 1982, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 15 décembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. B… C… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Lituanie, le 23 août 2021, puis en Allemagne le 30 juin 2022. C’est pourquoi, après le refus de sa reprise en charge par les autorités allemandes et l’acceptation explicite de celle-ci par les autorités lituaniennes, le 29 décembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 15 janvier 2026 décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Le même jour, M. B… C… a été assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq, où il bénéficie d’une domiciliation postale, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… C… sollicite l’annulation de ces décisions du 15 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600646 et n° 2600648 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2600646 et 2600648.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :« 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Lituanie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2025. Il ne résidait donc en France que depuis deux mois et 7 jours à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. S’il est divorcé et père de deux enfants mineurs, ces derniers résident en Irak avec son ex-femme et il ne dispose d’aucune attache familiale en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accord de reprise en charge des autorités lituaniennes et du témoignage très circonstancié de l’intéressé, corroboré par ses dires constants à l’audience, que les autorités lituaniennes ont rejeté la demande d’asile de M. B… C… alors que ce dernier était détenu à la prison de Kybartai dans des conditions indignes et ce, sans qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique. Il suit de là que M. B… C… est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Irak alors même que les autorités lituaniennes ont méconnu leurs obligations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Cette circonstance est donc, en l’espèce, de nature, à l’instar de l’indignité de ses conditions d’accueil dans ce pays en qualité de demandeur d’asile, à justifier pour l’intéressé un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Lituanie. En conséquence, M. B… C… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce que précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes. Il est, par voie de conséquence fondé à solliciter l’annulation de la décision du même jour ayant ordonné son assignation à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq, alors, au surplus, qu’il était, à cette date, hébergé dans la commune de Flers en Escrebieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer la demande d’asile de M. B… C… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
M. B… C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud, avocate de M. B… C…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2600646 et 2600648.
Article 2 : Les décisions du 15 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B… C… auprès des autorités lituaniennes et l’a assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. B… C… en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillaud, avocate de M. B… C…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2600646 et 2600648, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C…, à Me Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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