Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2025, n° 2404841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 28 novembre 2024 mais n’a pas reçu de récépissé ni même d’attestation de dépôt, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et financière, la prive du droit de travailler et de circuler ainsi que de ses droits sociaux.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés audit titre. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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