Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2405327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C… B… doit être regardée comme demandant d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 2 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient qu’elle bénéficie d’une prise en charge dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence au titre de l’aide sociale à l’enfance qui a été prolongé jusqu’au 17 juin 2024 et qu’elle souhaite une solution d’hébergement pour elle et ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, a été déboutée de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2023. Mme B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 23 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision confirmée le 2 avril 2024 à la suite du recours gracieux exercé par Mme B…. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
Pour prendre les décisions attaquées, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que Mme B…, déboutée du droit d’asile, était accueillie au sein d’un dispositif d’hébergement pris en charge par la métropole, que cet hébergement n’était manifestement pas inadapté au regard de ses besoins et capacités. En outre, la commission a retenu, dans le rejet du recours gracieux, que le renouvellement de cet accueil se poursuivait jusqu’au 17 juin 2024. La requérante n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit fait droit à sa demande en dépit des éléments retenus par la commission de médiation. Par suite, la commission de médiation n’a entaché sa décision ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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