Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 juin 2025, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Deschamps, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Deschamps, représentant M. B, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué et maintient ses autres moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1994, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 27 mai 2025 à Marseille et placé en garde à vue dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. Si l’intéressé indique être hébergé par l’une de ses cousines, laquelle serait domiciliée à Marseille, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations sur ce point. Le requérant, qui ne précise pas la date de sa dernière entrée sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. B, qui a notamment fait état de son mariage avec une ressortissante espagnole lors de son audition par les services de police le 27 mai 2025, est sans charge de famille en France où il ne démontre pas avoir tissé des liens intenses et stables. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident plusieurs membres de sa famille selon ses déclarations aux services de police. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. B.
4. En second lieu, M. B n’est, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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