Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2403473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre et 31 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
— sa précédente demande d’échange de permis est restée sans réponse ;
— son permis est nécessaire pour son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’échange a fait l’objet d’un refus en raison d’une demande tardive.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et Mme B a présenté ses observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 13 février 2024, sollicité l’échange de son permis de conduire marocain contre un titre français. Par une décision du 10 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que celle-ci était tardive. Son recours gracieux, formé le 25 mai 2024, a donné lieu à une décision implicite de rejet le 26 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé », et aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen alors en vigueur : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour ». Enfin aux termes de l’article 11 de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de début de validité du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale ».
3. Il ressort des pièces du dossier, sans qu’il soit contesté par Mme B, que cette dernière, ressortissante marocaine, a reçu un premier titre de séjour le 13 novembre 2017, valable du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2022. La demande du 13 février 2024 n’a donc pas été présentée dans le délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France courant jusqu’au 13 novembre 2018 inclus. Par suite, sa demande d’échange de permis de conduire, présentée après l’expiration du délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale, était tardive. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique, par sa décision du 10 avril 2024, a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
4. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait été mal informée sur le point de départ de son délai pour effectuer sa démarche d’échange de permis, cette circonstance, à la supposer établie, et aussi regrettable qu’elle soit, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande de la requérante a été formée postérieurement au délai d’un an prévu par les dispositions précitées au point 3. La circonstance que Mme B n’a pas effectivement reçu les courriers relatifs à une précédente demande formulée en 2018 est également sans incidence sur le refus qui a été opposé à sa nouvelle demande du 13 février 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 13 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Etablissement public
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Couple ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Amiante ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Polluant ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Location de véhicule ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Inopérant ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.