Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 29 déc. 2023, n° 2104241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 2 septembre 2021, Mme A B, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats (Me Verne), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Ecole centrale de Lyon à lui verser la somme de 7 348,17 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au titre du travail effectué pour les mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires, à compter du jour de présentation de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation, à chaque année échue ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole centrale de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a effectivement exercé ses fonctions au cours des mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020, alors même qu’il n’existait pas de contrat écrit ;
— dès lors qu’un nouveau contrat a été formalisé dès le mois de février 2020 pour exercer les mêmes fonctions, aux mêmes conditions et qu’elle a continué à travailler à l’issue de son premier contrat de travail, jusqu’au second, sans interruption, sans qu’il soit mis fin à ses fonctions, il y avait une commune intention des parties de poursuivre leur collaboration ; par suite, alors même que l’intégralité du financement prévu par la convention passée entre l’Ecole centrale de Lyon et la société CITEO aurait été utilisé, dès lors que son contrat prévoyait une rémunération mensuelle déterminée correspondant au travail effectué dans le cadre de l’exécution du contrat et qu’un nouveau contrat équivalent est né de son maintien en fonction, elle aurait dû percevoir les rémunérations correspondant aux mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020 ;
— en vertu de la règle du service fait, elle aurait dû percevoir une rémunération correspondante à ces mois de travail ;
— l’existence d’un lien entre le contrat de collaboration avec la société CITEO et son contrat de travail et l’utilisation de l’intégralité du financement prévu par la convention en cause sont sans incidence sur l’existence de sa créance dès lors que cette dépendance n’est pas prévue par les contrats en cause qui prévoient précisément sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 16 septembre 2021, l’Ecole centrale de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il existe un lien certain entre son contrat de travail et le contrat de collaboration avec la société CITEO, dès lors qu’y est prévue une ligne budgétaire prévisionnelle qui constitue à la fois la base et le plafond contractuels de sa rémunération globale pour cette année universitaire ; en l’espèce, l’intégralité de la ligne budgétaire fixée par le contrat de collaboration a été dépensée afin de rémunérer Mme B, dont le versement sous forme de rémunération mensuelle était étalé sur huit mois, c’est-à-dire la durée de son contrat de travail ; le contrat de collaboration est la cause même du contrat de travail de l’intéressée ; le montant de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 014,86 euros fixé par l’article 2 du contrat de Mme B a été calculé à partir de la ligne budgétaire se trouvant en annexe 2 du contrat de collaboration, avec la même méthode de calcul pour les deux années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 ;
— la requérante avait parfaitement connaissance de la complémentarité entre le contrat de collaboration avec CITEO, dont elle a participé à l’élaboration, et son contrat d’engagement ; en outre, elle n’a jamais contesté la délivrance d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi sur laquelle figure la date de fin de son contrat, soit le 31 octobre 2019 ; au terme de son second contrat de travail, l’intéressée a perçu un salaire « chargé » représentant 99,99 % de la ligne budgétaire prévisionnelle fixée par le contrat de collaboration pour l’année universitaire 2019-2020 et non pour l’année civile 2020.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— les observations de Me Benyahia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2018, l’Ecole centrale de Lyon et la société privée Citeo concluaient un contrat visant à créer une chaire commune sur les thématiques du recyclage et de l’économie circulaire dénommée « Chaire recyclage et économie circulaire ». Ce contrat de collaboration, initialement conclu du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, et prolongé par avenants jusqu’au 31 octobre 2019, prévoyait en son article 2.2 que Mme B serait titulaire de la « chaire recyclage et économie circulaire » et aurait au préalable, pour mission, la coordination administrative et financière de ce projet, pour une rémunération brute mensuelle de 3014, 26 euros. Ainsi, par un contrat à durée déterminée signé le 27 juin 2019, prenant effet le 1er septembre 2018 et prolongé par un avenant du 27 août 2019, l’Ecole centrale de Lyon recrutait Mme B, à temps partiel (60%), en qualité de coordinatrice de ladite chaire, jusqu’au 31 octobre 2019. Le 11 juin 2020, un nouveau contrat à durée déterminée était signé entre l’Ecole centrale de Lyon et la requérante, pour la période allant du 1er février au 30 septembre 2020. Toutefois, Mme B faisant état de ce qu’elle a poursuivi son activité au cours des mois de novembre et décembre 2019 ainsi qu’au cours du mois de janvier 2020, le 9 février 2021, elle adressait au directeur de l’Ecole centrale de Lyon, une réclamation préalable tendant à obtenir le versement de la somme de 7 348,17 euros correspondant au montant de sa rémunération mensuelle forfaitaire pour les trois mois considérés. Par une décision en date du 1er avril 2021, le directeur de l’école centrale de Lyon a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Ecole centrale de Lyon à lui verser la somme de 7 348,17 euros en cause. Enfin, par une ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé provision de l’intéressée.
2. En premier lieu, Mme B fait état de ce qu’il existerait un contrat tacite la liant à l’Ecole Centrale de Lyon pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, et qu’elle devait en conséquence être rémunérée conformément aux stipulations du contrat initialement signé le 1er septembre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’une part, des stipulations de l’article 1er du contrat de travail initialement conclu que : « le présent contrat ne constitue pas un engagement à caractère permanent, () », d’autre part, que l’avenant du 27 août 2019 a modifié, en son unique article, l’échéance initiale du contrat de travail de Mme B pour la fixer au 31 octobre 2019 mais également que le dernier contrat de travail de la requérante daté du 11 juin 2020 la recrute pour les mêmes fonctions, rétroactivement, du 1er février 2020 au 30 septembre 2020, et enfin, que la requérante s’est vue délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi qui fait expressément état de la « fin initiale du contrat de travail à durée déterminée au 31 octobre 2019 ». En outre, si Mme B fait état de ce qu’elle aurait poursuivi son activité durant la période litigieuse, elle n’en justifie pas dès lors qu’elle ne verse au débat que quelques courriels reçus et un unique courriel, par elle envoyé, le 10 décembre 2019. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne résulte pas des pièces du dossier, qu’elle aurait continué à exercer les fonctions et missions qui lui avaient été confiées à compter du 1er septembre 2018 entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020 et qu’ainsi un contrat tacite serait né entre les parties ou que son contrat aurait été tacitement reconduit pour ladite période. En conséquence, il y a également lieu de considérer qu’en l’absence d’exercice effectif des fonctions, il n’y a pas de service fait par Mme B au sens et pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
3. En second lieu, si Mme B soutient que la rémunération forfaitaire prévue par son contrat de travail n’aurait aucun lien avec la ligne budgétaire prévue par le contrat de collaboration entre l’Ecole Centrale de Lyon et la société privée Citeo, de sorte que ni ce contrat de collaboration ni ses propres contrats de travail n’établissent « expressément de complémentarité entre les différentes conventions » et qu’en tout état de cause, si la ligne budgétaire du contrat de collaboration constituait le fondement de sa rémunération, le travail réalisé entre novembre 2019 et février 2020 n’a pu être pris en compte puisqu’aucun contrat de travail n’a été conclu pour cette période, il résulte cependant de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’Ecole Centrale de Lyon, qu’un tel lien existe entre le contrat de travail de la requérante et le contrat de collaboration conclu avec la société Citeo, les deux contrats étant complémentaires et indissociablement liés, le contrat conclu entre l’Ecole Centrale et la société Citeo prévoyant une ligne budgétaire prévisionnelle qui constituait à la fois la base et le plafond contractuels de la rémunération globale de Mme B, pour cette année universitaire, ainsi qu’elle l’admet dans un courriel du 24 mai 2019.
4. Par suite, dès lors qu’elle n’établit pas que l’activité qu’elle aurait déployée au cours de la période en litige s’inscrirait, sur la demande expresse de l’Ecole Centrale de Lyon, dans l’exécution de son contrat de travail, en l’absence de tout contrat tacite et de toute reconduction tacite du contrat initialement conclu jusqu’au 31 octobre 2019, Mme B n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Ecole Centrale de Lyon à lui verser la somme de 7 348,17 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au titre du travail effectué pour les mois de novembre et décembre 2019 et janvier 2020.
5. Ainsi, la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions principales et celles présentées au titre des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Ecole centrale de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrat désignée La greffière
A. Baux S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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