Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2515763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 août 2025, 18 septembre 2025 et 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Halard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur lesquelles elle est fondée ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 11h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Halard, représentant M. C…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 21 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2015. Par un arrêté en date du 22 août 2025, faisant suite à son interpellation pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 612-2, le 3° de l’article L. 612-3 et l’article L. 721-3 du même code. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté mentionne, d’une part, que M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2015, qu’il a été mis en possession d’un récépissé valable du 1er juin au 31 août 2023, qu’il n’en a pas demandé le renouvellement à son expiration et qu’il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français. L’arrêté précise également que le requérant constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et qu’il est connu au fichier automatisé des emprerintes digitales pour des faits de port ou détention d’armes prohibées, recel de bien provenant d’un vol, vol à l’étalage, transport non autorisé de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. L’arrêté du 22 août 2025 mentionne aussi que M. C… se déclare en concubinage, est sans charge de famille, qu’il ne peut justifier de l’intensité, de la pérénnité et de la stabilité de sa vie familiale et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. D’autre part, cet arrêté précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Enfin, l’arrêté attaqué précise que M. C… est de nationalité algérienne, qu’il est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français, lui refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 21 août 2025, M. C… a notamment déclaré être entré en France en 2015, avoir disposé d’un récépissé de demande de titre de séjour en 2023 et être en situation irrégulière actuellement. Par ailleurs, le requérant a précisé, lors de cette audition, être hébergé à titre gratuit chez sa compagne depuis environ 2020, n’avoir aucune ressource et ne pas vouloir retourner dans son pays, préférant rester en France, où il a fait sa vie. Ainsi, M. C… a pu présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utile de porter à la connaissance de la policière qui l’auditionnait. Par ailleurs, le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance du droit du requérant d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il est présent en France depuis plus de dix ans, qu’il est inséré sur le plan familial, qu’il a entrepris des démarches sérieuses en vue de sa régularisation et qu’il tente d’exercer une activité professionnelle régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité de sa vie familiale en France en se bornant à produire une attestation par laquelle Mme E… déclare d’héberger depuis le 1er janvier 2016. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans, l’intéressé ayant lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 21 août 2025, avoir de la famille en Algérie, notamment ses parents. En outre, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 mai 2023 pour un emploi d’agent d’accueil et des bulletins de paie correspondant à cet emploi pour les périodes du 5 mai au 1er septembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024, M. C… ne justifie ni de l’intensité, ni de la stabilité de son insertion professionnelle depuis son arrivée alléguée sur le territoire français, en 2015. Enfin, la circonstance que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2025 auprès des services de la préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ne saurait suffire à établir son insertion sociale alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, d’une part, a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour transport non autorité de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis puis le 26 août 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à seize mois d’emprisonnement pour transport non autorité de stupéfiants en récidive et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, ce qui lui vaut d’être actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre, ainsi qu’à une amende de 2 000 euros et une interdiction du territoire français de dix ans et, d’autre part, est connu des services de police pour des faits de port ou détention d’armes prohibées en mars 2017, vol à l’étalage en novembre 2018, recel de bien provenant d’un vol en août 2022 et conduite d’un véhicule sans permis et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie en octobre 2024. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il fait valoir à l’audience qu’il a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 août 2025, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision refusant le délai de départ :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui octroyer le délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyen dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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