Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 déc. 2025, n° 2409004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de son fils C… A…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à son fils C… A… la somme de 700 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 950 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2023/2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que C… A… a subi soixante-dix heures d’absence de professeurs ;
- son fils C… A… justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’il a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ;
- elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes.
Un mémoire en défense présenté par le recteur de l’académie de Créteil a été enregistré le 18 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, présidente ;
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. C… A… a été scolarisé en classe de 5ème au sein de l’établissement d’enseignement public « Albert Camus » situé sur la commune du Plessis-Trévise au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier reçu le 1er juillet 2024, Mme A…, représentante légale de C… A…, a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement des professeurs de son fils. En l’absence de réponse à sa demande, Mme A…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté (…) ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de l’instruction que les absences de son professeur de français et lettres modernes ont présenté un caractère continu du 8 janvier 2024 jusqu’à la fin de l’année scolaire concernée et ont ainsi privé C… A… de six mois d’enseignement dans cette matière, évalués sans être contredit à soixante-dix heures. Il a ainsi été privé d’enseignements obligatoires en raison de l’absence de ce professeur sur une période appréciable. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer soixante-dix heures d’enseignement obligatoire constitue en l’espèce une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la carence fautive de l’État dans l’organisation du service public de l’enseignement a entrainé pour l’élève C… A… un retard dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, lui causant ainsi un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par l’État. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 700 euros.
6. En second lieu, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi.
7. Mme A… doit être regardée comme soutenant que la carence fautive de l’État dans l’organisation du service public de l’enseignement lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence. En se bornant à soutenir qu’elle a été contrainte au quotidien de s’assurer de la présence des professeurs, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par ce dernier, sans produire de pièces au soutien de ses allégations, elle n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. Toutefois, l’intéressée justifie avoir dû payer des cours particuliers de français à son fils pour un montant de 450 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice financier subi par Mme A… dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 450 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, il y a seulement lieu de condamner l’État à verser à Mme A… une somme de 1 150 euros en réparation des préjudices cités aux points 5 et 7 du présent jugement résultant de la carence de l’État à assurer la continuité du service public de l’enseignement de l’élève C… A… au titre de l’année scolaire 2023-2024.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 700 euros en réparation du préjudice scolaire subi par son fils.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… une somme de 450 euros en réparation du préjudice financier subi par elle.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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