Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2302928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen, avant de se prononcer sur la requête de M. A… B… tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 164 520,90 euros, a ordonné une expertise en vue de préciser le lien entre les pathologies dont souffre l’intéressé et l’accident de service survenu le 2 juin 2019, et d’évaluer l’étendue des préjudices subis de ce fait.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 10 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 164 520,90 euros à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 2 juin 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses préjudices patrimoniaux avant consolidation s’élèvent à 80 euros au titre des dépenses de santé et 24 471,60 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation s’élèvent à 7 348,50 euros au titre du déficit fonctionnel, 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- ses préjudices patrimoniaux après consolidation s’élèvent à 68 333,43 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et 540 euros au titre des frais exposés pour sa défense ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux après consolidation s’élèvent à 33 442 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Walgenwitz, conclut à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions les sommes demandées par M. B… et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- en l’absence de faute de l’administration, et alors qu’il perçoit une rente d’invalidité, le requérant n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices liés à la perte de revenus et l’incidence professionnelle ; le requérant n’est fondé à obtenir que la réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être calculée sur la base d’une somme de 15 euros par jour pour une incapacité fonctionnelle totale ;
- la somme allouée au titre des souffrances endurées ne saurait dépasser 2 500 euros ;
- la demande formée au titre du préjudice esthétique doit être rejetée ;
- l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne saurait dépasser la somme de 17 352,4 euros ;
- les autres demandes doivent être rejetées.
Vu :
- l’ordonnance du 19 novembre 2025 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lebey, représentant M. B…, et de Me Labrusse, substituant Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ouvrier principal de deuxième classe, a été employé par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie de 2004 à 2025. Le 2 juin 2019, il a été victime d’une agression physique sur les temps et lieu de son activité professionnelle en tentant de maîtriser un patient, puis d’une rechute des séquelles de cet accident le 10 mai 2021. M. B… a adressé, par un courrier du 31 juillet 2023, une demande préalable au centre hospitalier universitaire Caen Normandie tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime subir du fait de l’accident imputable au service. Par un jugement avant dire droit du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a, avant de statuer sur la requête de l’intéressé, ordonné une expertise médicale afin de préciser le lien entre les pathologies dont il souffre et l’accident de service survenu le 2 juin 2019 et d’évaluer l’étendue des préjudices subis de ce fait. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 10 novembre 2025. M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser une somme de 164 520,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le lien de causalité :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un premier traumatisme du rachis cervical à la suite d’un accident de la vie privée survenu en 2012, à l’origine d’une double arthrodèse cervicale. L’accident imputable au service survenu le 2 juin 2019 est donc intervenu sur un état antérieur. Il résulte toutefois des termes mêmes du rapport d’expertise remis le 10 novembre 2025 que le syndrome dégénératif lié à cet état antérieur ne provoquait pas de douleurs au moment de l’accident du 2 juin 2019, de sorte que la névralgie cervico-brachiale diagnostiquée à M. B… postérieurement à l’accident de service doit être imputée à cet évènement. Par ailleurs, l’expert a considéré que la raideur cervicale constatée lors de l’examen clinique n’est pas la conséquence exclusive de l’accident du 2 juin 2019 et a évalué le taux d’incapacité permanente imputable à l’accident du 2 juin 2019 à 3 % en ce qui concerne la pathologie cervicale. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait présenté une pathologie psychiatrique préalablement à son accident de service qui est donc entièrement à l’origine du syndrome de stress post-traumatique développé à la suite de cet évènement.
Sur les préjudices :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, M. B… soutient qu’il a exposé des dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, et produit deux factures de consultations médicales réalisées les 8 octobre 2019 et 22 mars 2022, faisant apparaître des montants restés à sa charge de 60 euros et 19,61 euros respectivement. Il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 79,61 euros.
En deuxième lieu, en vertu des principes rappelés au point 3 du présent jugement, les préjudices tenant à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle d’un accident du travail sont réputés réparés par le versement des prestations d’invalidité. Dès lors, les préjudices invoqués par M. B… et tenant à la perte de gains professionnels actuels et futurs ne sont pas susceptibles d’être indemnisés sur le fondement de la responsabilité pour risque de son employeur.
En dernier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. La demande de M. B… d’indemnisation du préjudice patrimonial tenant aux frais supportés pour l’assistance de son conseil durant les opérations de l’expertise ordonnée par le tribunal doit, dès lors, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, l’expert désigné par le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. B… à 10 % pour la période écoulée entre le 2 juin 2019 et le 5 août 2021, et 15 % pour la période écoulée entre le 6 août 2021 et le 13 août 2024. En retenant une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de 750 euros par mois pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 6 000 euros.
En deuxième lieu, l’expert désigné par le tribunal a estimé les souffrances endurées par M. B… à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre en lui allouant la somme de 5 000 euros.
En troisième lieu, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. B… à 1/7. Toutefois, alors que l’intéressé s’est vu prescrire le port d’un collier cervical pendant une durée de trois semaines, il ne résulte pas de l’instruction que l’altération de son apparence physique, limitée et de brève durée, justifie une indemnisation. Par suite, la demande formée à ce titre doit être rejetée.
En quatrième lieu, l’expert désigné par le tribunal a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. B… à 13 %, dont 10 % à raison du syndrome de stress post-traumatique et 3 % à raison de la névralgie cervico-brachiale et de la raideur cervicale dont il souffre depuis l’accident de service survenu le 2 juin 2019. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par le requérant, âgé de 49 ans à la date de consolidation fixée au 13 août 2024, en lui allouant la somme de 26 325 euros.
En dernier lieu, M. B… soutient, sans être contesté, subir un préjudice d’agrément du fait de la réduction de ses activités de loisirs, notamment en raison de l’impossibilité, corroborée par les attestations produites, de poursuivre la pratique de la moto. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire Caen Normandie à lui verser la somme de 38 404,61 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service survenu le 2 juin 2019.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 404,61 euros à compter du 4 août 2023, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 août 2024, date à laquelle était pour la première fois due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise prescrite avant dire droit, liquidés et taxés à la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal du 19 novembre 2025.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie est condamné à verser à M. B… la somme de 38 404,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023. Les intérêts échus à la date du 4 août 2024 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire Caen Normandie et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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