Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 août 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, complétée le 31 juillet 2025, M. A C demande au tribunal d’examiner sa situation et de l’aider dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la préfecture du Puy-de-Dôme accuse un retard dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » présentée en novembre 2024 ;
— en raison de ce retard, il ne peut plus travailler, ce qui le place en situation de précarité financière qui l’a contraint à quitter son hébergement en février 2025 ;
— cette situation lui cause des problèmes de santé mentale et de concentration durant l’année universitaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. C, de nationalité gabonaise, fait état des difficultés qu’il rencontre dans le traitement de la demande qu’il a déposée le 5 novembre 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Etudiant » qui expirait le 2 janvier 2025. Eu égard au contenu de la requête et à sa nature telle qu’elle a été renseignée par le requérant dans l’application « Télérecours citoyen », M. C doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés. Or, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, citées au point 1, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles qui varient en fonction du fondement sur lequel est présentée la demande. M. C, qui ne précise pas sur quel fondement il entend saisir le juge des référés, ne permet pas à ce dernier d’examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de M. C sont manifestement irrecevables et sa requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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