Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier et 3 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 12 décembre 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il est atteint de spondylarthrite ankylosante et de polyarthrite rhumatoïde qui nécessitent l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- son épouse atteste de l’aggravation de l’état de santé de M. A… ;
- sa requête n’est pas tardive ;
- son épouse peut s’exprimer devant le tribunal ;
- il a recours à une aide technique et à une aide humaine pour se déplacer.
Par une intervention, enregistrée le 27 juin 2025, Mme D… A… demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A… par les mêmes moyens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 3 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les écritures de Mme A…, qui n’a pas d’intérêt à agir, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté la demande de M. A… tendant à obtenir une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier du 14 juin 2024, M. A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur l’intervention formée par Mme A… :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». L’intervention de Mme A… a été présentée non par mémoire distinct mais dans un mémoire complémentaire produit par le requérant. Dès lors, l’intervention de Mme A… n’est pas recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le département de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
4. Si le département de Vaucluse soutient que la requête de M. A…, enregistrée le 24 janvier 2025, est tardive, il ne justifie toutefois pas de la date de la notification à l’intéressé de la décision initiale de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 12 décembre 2023, et par suite, de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… et reçu le 14 juin 2024. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
6. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
8. M. A… soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’il est atteint de spondylarthrite ankylosante, de polyarthrite rhumatoïde et de sciatique chronique en raison d’un canal lombaire étroit. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu de consultation médicale du 19 juin 2023, que M. A… est atteint d’une claudication neurologique avec un périmètre de marche très diminué et qu’il a bénéficié d’une intervention le 23 juin 2023pour une libération neurologique de son canal lombaire. Si le médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a émis le 3 février 2025 un avis figurant sur la fiche récapitulative de contestation de décision relative à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » mentionnant que M. A… a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres uniquement quand il a des douleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre de liaison du 27 mai 2024, du compte rendu d’hospitalisation de l’intéressé du 30 mai 2024 au 4 juin 2024 et du compte rendu de consultation du Dr E…, chirurgien orthopédique, du 6 mars 2025, que les douleurs de M. A… sont récurrentes et durables et doivent être traitées par des interventions chirurgicales. Au regard de l’ensemble de ces éléments, établissant que les douleurs de M. A… dues à une spondylarthrite ankylosante, une polyarthrite rhumatoïde et un canal lombaire étroit sont quasi-permanentes et réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions citées au point 6, dès lors notamment que son périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres, il y a lieu de reconnaître le droit de M. A… à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à un an et, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A… n’est pas admise.
Article 2 : La décision du 3 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse refusant à M. A… la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : M. A… a droit à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée d’un an. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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