Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2502987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 2006, est entré en France le 1er juillet 2022 sous couvert d’un visa court séjour C « Etat Schengen ». Le 9 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juin 2025 le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. A… soutient que sa situation personnelle et familiale n’a pas été étudiée par le préfet de Vaucluse, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait entaché l’arrêté d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que M. A… est entré de manière régulière sur le territoire français le 1er juillet 2022, si le requérant se prévaut de sa scolarité en France depuis cette date il ne l’établit pas. Le requérant est célibataire sans charge de famille alors que ses parents résident en Algérie. M. A… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français où il n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables. La création d’une société par M. A…, qui au demeurant n’est pas justifiée, ne saurait à elle seule suffire pour justifier d’une insertion socio-professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision de refus de certificat de résidence en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne fait état d’aucun élément de nature à établir l’existence de risques pour sa personne en cas de retour en Algérie. Si M. A… soutient qu’il risque la mort en cas de retour en Algérie où, du fait de son installation en France, il serait considéré comme un traitre, il ne démontre, pas, par ces seules allégations qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Plan de prévention ·
- Mer ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Classes ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Application
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Réparation ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Notification des décisions
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Recours ·
- Sécurité
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Demande ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recette ·
- Département ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Allocation
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Holding ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Code de commerce ·
- Revêtement de sol
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.