Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2215082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de lui communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025 et communiqué, Mme A… se désiste purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 27 mai 2022, Mme A… a saisi la directrice des ressources humaines du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre d’une demande portant sur la communication de son entier dossier administratif, de la décision ordonnant sa réaffectation en diabétologie, de l’ensemble des pièces préalables à cette décision et notamment les échanges de courriers et courriels avec Mme C… et le docteur B…, et de son dossier de médecine du travail. Le 12 juillet 2022, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 8 septembre 2022 un avis favorable à la communication à l’intéressée des documents demandés sous certaines réserves. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le 12 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2025, Mme A… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : Le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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