Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. et Mme C, représentés par Me Gerbaud-Couture, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commune de Molières a rejeté implicitement la demande d’indemnisation préalable du préjudice corporel de leur fils, M. A C ;
2°) de reconnaître la responsabilité de la commune de Molières dans le préjudice corporel de M. A C à la suite de l’accident survenu le 3 septembre 2022 du fait de la chute d’une porte coupe-feu dégondée et posée contre le mur ;
3°) de condamner solidairement la commune de Molières et la compagnie Groupama à verser à M. A C, représentés par ses représentants légaux, une indemnité provisionnelle de 7 300 euros en réparation de son préjudice ;
4°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel définitif de leur fils ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Molière et de la compagnie Groupama la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
3. La requête présentée par M. et Mme C n’était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée à la commune de Molières, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation du 6 septembre 2024, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, les requérants n’ont pas produit la demande indemnitaire préalable requise, dans le délai qui leur était imparti. Par suite, la requête de M. et Mme C ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Molières la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C et Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D C.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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