Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2302842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 16 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune de Remoulins en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AM n°303 en zone R-NU ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune de Remoulins en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AM n°303 en zone R-NU ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard d’abroger le plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune de Remoulins en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AM n°303 en zone R-NU, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’erreur de fait dès lors que le PPRI identifie la parcelle en cause comme non bâtie ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère non bâti de la parcelle et à son classement en zone d’aléa résiduel ;
- la décision du 12 juin 2023 est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire, le directeur départemental des territoires et de la mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… sont infondés.
Par courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’abrogation partielle du PPRI, inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Mahistre, avocate de la requérante,
- et les observations de Mme A…, pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d’inondation sur la commune de Remoulins. Par courrier du 26 avril 2023, réceptionné en préfecture le 28 avril 2023, Mme B…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 303, située rue Saint-André à Remoulins, a demandé l’abrogation partielle de ce plan en ce qu’il classe sa parcelle en zone R-NU. Par courrier du 12 juin 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer a informé l’intéressée qu’aucun des éléments présentés ne justifierait l’abrogation partielle du PPRI de Remoulins. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation du courrier du 12 juin 2023 et de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la « décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté la demande présentée par Mme B… tendant à l’abrogation partielle du PPRI applicable sur la commune de Remoulins » :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande du 26 avril 2023 par laquelle Mme B… a sollicité du préfet du Gard l’abrogation partielle du PPRI de Remoulins, le directeur départemental des territoires et de la mer a informé l’intéressée, par courrier du 12 juin 2023, qu’aucun des éléments présentés ne justifierait l’abrogation partielle de ce PPRI. En répondant ainsi par un courrier ayant pour objet « demande d’abrogation partielle du PPRI de Remoulins », le directeur départemental des territoires et de la mer a explicitement rejeté la demande de Mme B… de sorte que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, aucune décision n’a pu tacitement intervenir a posteriori. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la « décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté la demande présentée par Mme B… tendant à l’abrogation partielle du PPRI applicable sur la commune de Remoulins » sont dirigées contre un acte inexistant et par suite irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des territoires et de la mer du Gard en date du 12 juin 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 juin 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté la demande tendant à l’abrogation partielle du PPRI applicable sur la commune de Remoulins adressée au préfet du Gard par Mme B…. Or, il est constant que le directeur départemental des territoires et de la mer ne disposait d’aucune délégation, consentie par le représentant de l’Etat dans le département, lui donnant compétence pour prendre ou signer la décision refusant d’abroger le PPRI de Remoulins. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune de Remoulins en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AM n°303 en zone R-NU.
Sur l’injonction sollicitée :
6. L’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit ordonné au préfet du Gard de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à partir de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’abrogation du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur la commune de Remoulins en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AM n°303 en zone R-NU est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Gard.
Copie sera adressée à la commune de Remoulins.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Hoenen, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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