Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2206427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2022, le 16 octobre 2024 et le 1er novembre 2024, la société par actions simplifiée Camping le Floride, la société civile immobilière Le Pré Catalan et la société par actions simplifiée Nai’a Village, représentées par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la commune du Barcarès du 7 juin 2022 modifiant les modalités et tarifs de la taxe de séjour et la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Barcarès a refusé de retirer la délibération du 7 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Barcarès de produire un compte administratif et l’état annexé à ce dernier ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération du 7 juin 2022 :
- la communication du compte administratif et de l’état annexé à ce dernier est nécessaire ;
- la délibération a été votée par une autorité incompétente ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été informés de la possibilité d’étendre le taux d’abattement à 80%
;
- la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’augmentation de la période de perception sur la totalité de l’année civile et le maintien du taux d’abattement à 20% font perdre tout bénéfice commercial aux structures d’hébergement et entraînent une augmentation très importante et non justifiée du montant de la taxe de séjour ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques consacré par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que les établissements d’hébergement de la commune du Barcarès sont désavantagés par rapport aux établissements d’hébergement des communes membres de Perpignan Méditerranée Métropole, dont la taxe de séjour est moins élevée ;
- la délibération méconnaît l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les recettes de la taxe de séjour ne sont pas affectées à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ;
- la modification de la taxe de séjour ne pouvait intervenir qu’à raisons de circonstances de fait ou de droit nouvelles ;
- la délibération méconnaît l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ;
En ce qui concerne le rejet du recours gracieux du 6 octobre 2022 :
- la décision a été signée par une autorité incompétente
- la décision doit être annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 4 novembre 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du taux d’abattement de 20% sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amabile, représentant la commune du Barcarès.
1. Par délibération du 7 juin 2022, le conseil municipal de la commune du Barcarès a décidé de modifier les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2023 et a fixé la période de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre. Par leur requête, les requérantes demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du 6 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 7 juin 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales : « I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26 par : 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ; 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ; 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ; […] Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. […] Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s’opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de cette décision. ».
3. Si, par une délibération du 25 juin 2018, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole avait décidé d’instituer une taxe de séjour sur son territoire, le conseil municipal de la commune du Barcarès pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, voter le 20 août 2018 une délibération décidant de s’opposer à cette taxe et de la maintenir à son profit, dès lors que, par une délibération du 13 décembre 1982, il avait déjà instauré cette taxe. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette dernière délibération aurait été abrogée avant le vote de la délibération du 20 août 2018. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Barcarès ne disposait pas de la compétence pour modifier la taxe de séjour instaurée sur son territoire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. […] ».
5. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il est constant que les conseillers municipaux n’ont pas été informés de la possibilité de porter l’abattement sur le nombre d’unité de capacité d’accueil de la structure d’hébergement en fonction de la durée de la période d’ouverture d’hébergement à 80% et non 50% en application de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, le taux d’abattement voté par les conseillers municipaux est de 20%. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un membre du conseil municipal ait fait valoir son droit d’être informé plus précisément sur l’abattement proposé et sur les recettes tirées de la taxe de séjour, et le choix du taux de 20% démontre que les membres du conseil municipal n’ont pas entendu accorder aux établissements d’hébergement l’abattement maximum autorisé par la loi. En outre, le taux d’abattement de 20% se borne à confirmer le taux d’abattement choisi par la commune par la délibération du 27 septembre 2018. Les requérantes ne peuvent par ailleurs soutenir que le taux de 20% correspondrait à une moyenne effectuée par le conseil municipal entre le taux minimal légal de 10% et le taux de 50%. Par suite, l’information erronée délivrée aux membres du conseil municipal n’a exercé aucune influence sur la décision et n’a pas privé les membres du conseil municipal d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales : « La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26. ». Aux termes de l’article L. 2333-41 du même code : « I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée. […] II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28. Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ; 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ; 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. […] III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une commune peut librement choisir d’instaurer soit une taxe de séjour « au réel », soit forfaitaire, par nature d’hébergement et choisir librement les modalités d’abattement, dès lors que ce taux est compris entre 10 et 80%. Si les requérantes soutiennent que la combinaison d’une période de perception recouvrant la totalité de l’année civile et d’un taux d’abattement limité à 20% ne permet pas à certaines structures d’hébergement de dégager un bénéfice, il résulte des dispositions précitées que le taux d’abattement du nombre d’unité de capacités d’accueil de la structure est voté par le conseil municipal par délibération. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au conseil municipal de tenir compte de la capacité économique des structures d’accueil à supporter une augmentation de la taxe de séjour. Le seul fait que les requérantes aient à payer un montant significativement plus important qu’auparavant ou que ce qu’aurait représenté le paiement d’une taxe de séjour réelle est inopérant à l’encontre de la délibération ayant choisi une taxe de séjour forfaitaire et un taux d’abattement de 20%. Au demeurant, les difficultés économiques invoquées ne sont soutenues par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commune doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la délibération méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que les établissements d’hébergement de la commune du Barcarès seraient soumis à une taxe de séjour plus élevée que les établissements d’hébergement des communes membres de l’établissement public intercommunal Perpignan Méditerranée Métropole. Toutefois, la taxe de séjour de la commune du Barcarès est une contribution distincte et indépendante de la taxe de séjour de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, les contributions s’appliquant sur deux territoires différents. La méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques entre les établissements de la commune du Barcarès et les établissements des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut dès lors être utilement soulevée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : « II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. / Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. / III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. /Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du même II. ». Aux termes de l’article L. 2333-27 du même code : « « I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. ». L’article R. 2333-45 du même code prévoit : « Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l’emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif. ». Aux termes de l’article L. 133-7 du code du tourisme : « Le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment : […] 4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ; […] ».
11. Les dispositions de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales n’imposent pas que soit précisée, dans la délibération fixant le tarif de la taxe de séjour forfaitaire, l’affectation du produit de cette taxe. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 2333-27 et R. 2333-45 précités ne s’appliquent pas à la délibération instituant la taxe de séjour forfaitaire mais aux décisions budgétaires ultérieures et distinctes. L’éventuelle méconnaissance des règles fixées par ces dispositions est, par conséquent, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2333-27 est inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le produit de la taxe de séjour sera affecté au budget de l’office de tourisme de la commune du Barcarès, la taxe de séjour est donc justifiée par des circonstances d’intérêt général.
12. En sixième lieu, si les requérantes soutiennent que la délibération ne pouvait être prise qu’à raison d’un changement des circonstances de fait ou de droit, aucun principe législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un conseil municipal modifie légalement la nature et les modalités de perception d’une taxe de séjour.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. ».
14. La délibération litigieuse prévoit que « les hébergeurs qui sont soumis au régime du réel sont tenus de faire une déclaration à la mairie, selon le calendrier suivant, précisant la nature de l’hébergement, le nombre de personnes accueillies, le coût de la nuitée et la durée du séjour : / -Période du 1er janvier au 30 juin : déclaration et reversement avant le 31 juillet N / -Période du 1er juillet au 31 décembre : déclaration et reversement avant le 15 janvier de l’année N+1 ». Si les requérantes soutiennent que la délibération méconnaît l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales précité, en ce qu’elle prévoit une date de versement de la taxe de séjour par les hébergeurs à des dates différentes de celles prévues par le texte, il ressort des termes même de la délibération qu’elle ne s’adresse qu’aux hébergeurs. L’obligation de déclaration et versement au 31 juillet N et 15 janvier de l’année N+1 concerne ainsi les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33, pour lesquels une délibération doit préciser la date de versement de la taxe, et non les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels et pour lesquels l’article L. 2333-34 fixe la date de versement de la taxe de séjour au réel. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération méconnaîtrait l’article précité.
En ce qui concerne la décision du 6 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux du 10 août 2022 :
15. La décision du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune du Barcarès a rejeté le recours gracieux formé à par les requérantes ne s’est pas substituée à la délibération du 7 juin 2022. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre les deux décisions, d’annuler, le cas échéant, le rejet du recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la délibération, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions dirigés contre cette décision. Ainsi, les moyens dirigés contre les vices propres à cette décision sont inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni d’ordonner la communication du compte administratif et de l’état annexé, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du 7 juin 2022 ainsi que la décision du 6 octobre 2022.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Barcarès, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune du Barcarès au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Camping le Floride, de la société Le Pré Catalan et de la société Nai’a village est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Barcarès présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Camping le Floride, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la commune du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le
La greffière,
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