Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 2306532
TA Bordeaux
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de la juridiction administrative

    La cour a jugé que l'expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par l'EHPAD en raison des pratiques anticoncurrentielles.

  • Rejeté
    Dol viciant le consentement

    La cour a estimé que le contrat ne se rapporte pas à des pratiques anticoncurrentielles au sens des dispositions applicables.

  • Rejeté
    Responsabilité quasi-délictuelle

    La cour a jugé que l'EHPAD n'a pas établi le lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et les préjudices subis.

  • Autre
    Surcoûts liés aux pratiques anticoncurrentielles

    La cour a reconnu que l'EHPAD a subi un préjudice résultant du surcoût, mais a ordonné une expertise pour évaluer ce préjudice.

  • Rejeté
    Perte de chance d'acquérir des produits de meilleure qualité

    La cour a jugé que l'EHPAD n'a pas justifié avoir subi un préjudice personnel lié à la qualité environnementale des produits.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que l'EHPAD n'a pas établi l'existence d'un préjudice moral.

  • Rejeté
    Utilité de la communication de pièces

    La cour a jugé que cette demande est inutile dans le cadre de l'instruction.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2306532
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306532
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 30 décembre 2025, n° 2306532