Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2303471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette n° 2023-874-8316 émis le 16 juin 2023 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 233,21 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’indu de revenu de solidarité active, que le titre vise à recouvrer, n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— la requête est insuffisamment motivée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l’annulation du titre de recette émis le 16 juin 2023 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 233,21 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
4. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été renseigné sur la teneur de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers avant l’émission du titre de recette en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 5 janvier 2023, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé oralement le requérant de la faculté d’utiliser le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Un tel moyen, au demeurant inopérant lorsqu’il est dirigé à l’encontre d’un titre de recette, ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
6. En l’espèce, le titre de recette n° 8316 indique qu’il correspond à un « INDU RSA SOCLE 01/2023 A DU 01/06/2021 AU 31/10/2021 INDU RSA SOCLE 01/2023 A Laurent-16/06/2023 » d’un montant de 1 233,21 euros. Il résulte également de l’instruction que M. A a été préalablement rendu destinataire du courrier en date du 11 janvier 2023, par lequel la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui indique que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans l’absence de déclaration de la reprise de sa vie commune avec Mme A, et de l’absence de déclaration de l’intégralité des revenus perçus par cette dernière, et du courrier du 9 mai 2023 par lequel le département des Alpes-Maritimes précise l’ensemble des sommes non-déclarées par l’intéressé. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 9 février 2013. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 5 janvier 2023 par cet agent, indique que M. A a omis de déclarer la reprise de sa vie commune avec Mme A depuis le 30 novembre 2020. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas repris de vie maritale avec Mme A, ne produit aucun document permettant de contredire les constatations matérielles du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui font état d’une communauté de vie, tirée de la communauté d’adresse déclarée par les intéressés, mais également de l’hébergement de Mme A par Mme B, mère du requérant et d’une communauté d’intérêts financiers tirée des échanges financiers fréquents entre les intéressés sur leurs comptes bancaires respectifs. Dans ces conditions, en omettant de déclarer la reprise de sa vie commune avec Mme A, M. A doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations, justifiant que soit mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2303471
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