Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 11 juillet et 26 novembre 2024, la société Idex Energies, représentée par Me Cordier, demande au tribunal :
1°) de la décharger du paiement des pénalités appliquées par le département de Vaucluse dans le cadre du marché d’exploitation de chauffage-ventilation des bâtiments communaux pour un montant de 1 550 400 euros ;
2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 178 205,74 euros correspondant aux factures impayées, assortie des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement de 700 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités infligées ne sont pas fondées ;
- elle sont manifestement excessives au regard du montant du marché ;
- elle est fondée à demander le versement de la somme de 178 205,74 euros au titre des factures qui n’ont pas été réglées par le département dans le cadre du marché en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juin, 10 août et 16 décembre 2024, le département de Vaucluse, représenté par Me Linditch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les pénalités sont fondées et ne sont pas manifestement excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Linditch, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 3 septembre 2020, le département de Vaucluse a confié à la société Idex Energies, un marché d’exploitation de chauffage-ventilation des bâtiments départementaux. Par un courrier du 22 mai 2023, le département de Vaucluse a notifié à cette société l’application de pénalités en raison du retard dans la transmission du contrôle annuel des chaudières pour un montant de 239 400 euros, du certificat de ramonage pour un montant de 239 400 euros, du certificat d’analyse eau de chauffage et de rafraichissement pour un montant de 239 400 euros, du certificat de contrôle annuel des disconnecteurs pour un montant de 125 400 euros et du certificat de contrôle d’étanchéité des fluides frigorigènes pour un montant de 478 800 euros. Par un mémoire en réclamation du 30 juin 2023, la société Idex Energies a contesté le bien-fondé de ces pénalités. La société demande au tribunal de la décharger du paiement de ces pénalités et la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la somme de 178 205,74 euros qui lui serait due au titre de factures impayées.
Sur la régularité de la mise en œuvre des pénalités :
2. Aux termes de l’article 6.7.1.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « Rapport annuel et ses annexes. / Chaque année, le titulaire doit fournir au Pouvoir Adjudicateur avant fin septembre un rapport annuel d’exploitation accompagné de ces annexes. / Tout retard dans la remise du rapport annuel ou tout rapport annuel remis dont le contenu ne satisfait pas aux exigences minimales requises dans le CCTP est sanctionné par la pénalité fixée au CCAP. / Au titre des fluides : / Dates de mise en route et d’arrêt du chauffage/rafraîchissement de chaque site. / Relevé des index à la mise en route et à l’arrêt du chauffage/rafraîchissement / Relevé mensuel des compteurs énergétique (électricité, eau, gaz), d’ECS et autres usages. / Pour le P2 / cahier de suivi des prestations d’entretien chaufferie/production de froid (annexe 1) : / Résultats d’analyse d’eau chauffage/rafraîchissement / Résultats des 2 contrôles annuels des installations de chauffage par combustion / Résultats des contrôles des installations électriques / Cahier de suivi sanitaire / Analyse légionelle réalisée par un laboratoire agrée / Courbes de température ECS / Copie des certificats de contrôle annuel des disconnecteurs réalisé par un personnel habilité / Copie des certificats de ramonage semestriel (chaudières fioul) ou annuel (chaudières gaz) / Certificats d’étanchéité des réseaux gaz / Certificat d’étanchéité des appareils fonctionnant avec un fluide frigorigène ». Les stipulations de l’article 11.8 du CCTP relatif aux « Documents à mettre en place et/ou à transmettre au pouvoir adjudicateur » prévoit que des pénalités de 50 euros par jour de retard s’appliquent à la non-transmission dans les délais des certificats de contrôle annuel des disconnecteurs, des certificats de ramonage semestriel, des certificats d’étanchéité des réseaux gaz, des résultats d’analyse d’eau chauffage et rafraîchissement et des certificats d’étanchéité des appareils fonctionnant avec un fluide frigorigène.
En ce qui concerne les certificats d’étanchéité des réseaux gaz et de contrôle annuel des chaudières :
3. Si, en vertu de l’article 8.3.4.2 du CCTP, la société Idex Energies a assisté aux visites réglementaires des générateurs, des chaufferies et des installations avec le concours d’un organisme agréé mandaté par le pouvoir adjudicateur et que le département de Vaucluse, conformément aux termes de l’article 8.3.4.2 du CCTP, a mandaté cet organisme pour procéder au contrôle des installations de chauffage par combustion et établir un compte-rendu de visite, ces stipulations ne dispensaient pas la société requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, de son obligation de transmettre annuellement au département les certificats de contrôle annuel des chaudières et d’étanchéité des réseaux gaz, conformément aux stipulations de l’article 6.7.1.1 du CCTP, précitées au point 2. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester l’application, par le département, des pénalités de retard dans la transmission du certificat d’étanchéité des réseaux gaz pour un montant de 228 000 euros et des pénalités de retard dans la transmission du certificat de contrôle annuel des chaudières pour un montant de 239 400 euros.
En ce qui concerne le certificat de contrôle de l’étanchéité des fluides frigorigènes :
4. Il est constant que la liste transmise le 21 novembre 2022 par la société requérante au titre du contrôle d’étanchéité des fluides frigorigènes était incomplète. Si la société soutient avoir transmis le document complet, par un courrier du 3 octobre 2023, elle n’établit ni la transmission du document exigé par l’article 6.7.1.1, ni la date de cette transmission. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à contester l’application, par le département de Vaucluse, des pénalités de retard dans la transmission du certificat de contrôle de l’étanchéité des fluides frigorigènes pour un montant de 478 800 euros.
En ce qui concerne le certificat de contrôle annuel des disconnecteurs :
5. Il résulte de l’instruction que la société a établi des certificats de contrôles des disconnecteurs qui ont été réalisés entre les mois de septembre et de décembre 2021. Toutefois, si elle soutient avoir remis ces documents en main propre lors de la réunion du 23 novembre 2022, il résulte du compte-rendu d’exploitation de cette réunion que les certificats de contrôle des disconnecteurs transmis par la société font état de contrôles réalisés en octobre 2022 et qu’il est demandé à la société de transmettre les certificats des contrôles établis entre le 1er octobre 2021 et le 30 octobre 2022. La société n’établissant pas avoir transmis ces certificats de contrôle pour l’année en cause, elle n’est pas fondée à contester l’application, par le département, des pénalités de retard dans la transmission du certificat de contrôle annuel des disconnecteurs pour un montant de 125 400 euros.
En ce qui concerne le certificat d’analyse eau de chauffage et de rafraîchissement :
6. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre le certificat d’analyse eau de chauffage et de rafraîchissement en raison d’une cyberattaque, la seule déclaration de sinistre non signée, effectuée le 29 juin 2022, ne suffit pas à établir que le document en litige aurait été définitivement perdu dans ce cadre. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à contester l’application, par le département, des pénalités de retard dans la transmission du certificat d’analyse eau de chauffage et de rafraîchissement pour un montant de 239 400 euros
En ce qui concerne le certificat de ramonage :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du courrier du 22 mai 2023 que le département a appliqué un montant de 239 400 euros au titre des pénalités pour le retard pris dans la transmission du certificat de ramonage au titre de la saison 2021-2022 alors qu’il résulte du compte-rendu d’exploitation de la réunion du 23 novembre 2022 que ce certificat de ramonage faisant état, en dépit d’une erreur de plume sur l’intitulé du document, d’opérations réalisées le 11 juillet 2022, a été remis lors de cette réunion, soit avec cinquante-trois jours de retard. Conformément aux stipulations contractuelles précitées de l’article 11.8 du CCTP qui prévoient l’application d’un forfait de 50 euros par jour de retard, le département de Vaucluse était seulement fondé à appliquer des pénalités de retard pour un montant de 2 650 euros au titre de la transmission tardive du certificat de ramonage.
8. Il résulte de ce qui précède que le montant total des pénalités dues par la société requérante en application des stipulations du marché ne peut excéder la somme de 1 313 690 euros.
Sur la modulation des pénalités de retard :
9. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
10. Eu égard aux caractéristiques particulières du marché de prestation de service en litige, au montant global du marché qui s’élève à 202 955,13 euros, au nombre et au degré de gravité des manquements en cause, susceptibles d’affecter les conditions de sécurité dans lesquelles fonctionnaient les installations et équipements des bâtiments départementaux, accueillant des agents et des usagers, et compte tenu du caractère manifestement excessif du montant des pénalités de retard qui s’élèvent à 1 313 690 euros et représentent ainsi 647 % du montant global du marché, il y a lieu de ramener le montant des pénalités de retard que le département de Vaucluse est fondé à appliquer à la société Idex Energies à 50 % du montant global du marché, soit à la somme de 101 478 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Idex Energies est fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme de 1 448 922 euros au titre des pénalités que lui a infligées le département de Vaucluse dans le cadre du marché en cause.
Sur le paiement des factures rejetées, les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
12. Il résulte de l’instruction que le département de Vaucluse a rejeté quatorze factures émises par la société requérante pour un montant total de 178 205,74 euros en raison de l’application des pénalités de retard en litige. Compte tenu de la décharge des pénalités prononcées par le présent jugement et dans la limite du montant des pénalités retenues en son point 10, le département de Vaucluse doit être condamné à régler à la société requérante la somme de 76 727,74 euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2023, date non contestée de réception du mémoire en réclamation de la société Idex Energies et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des quatorze factures, soit 560 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Idex Energies, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de Vaucluse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Idex Energies au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de Vaucluse est condamné à verser à la société Idex Energies les sommes de 76 727,74 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2023, et 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Idex Energies et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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