Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 29 avr. 2026, n° 2600928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 14 avril 2026, M. A…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 avril 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions en litige procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement en litige :
- il ne peut être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure ne pouvait légalement intervenir sans la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 18 octobre 1973 à Mté de Mbeni, est, selon ses déclarations, entré le 28 octobre 2011 aux Pays-Bas muni d’un visa Schengen de type C avant d’entrer en France où il s’est maintenu depuis lors jusqu’à avoir sollicité, le 9 juin 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 décembre 2015, devenu définitif après le rejet du recours de l’intéressé par un jugement du tribunal administratif du 26 mai 2016 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours. M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en méconnaissance de ces mesures. L’irrégularité de sa présence en France a été établie par son audition le 7 avril 2026 par les services de police, dans le cadre d’une enquête pour suspicion de mariage de convenance. Par deux arrêtés du 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis le rejet, le 11 décembre 2015, de sa demande de titre de séjour, M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France sans avoir sollicité la régularisation de sa situation.
Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 7 avril 2026, éclairé par sa motivation, dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-12-22-00002 du 23 décembre 2025, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’ils comportent, les arrêtés en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles ils se fondent, notamment et de manière très détaillée quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, et mentionnent la méconnaissance par l’intéressé de la mesure d’éloignement du 11 décembre 2015, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elles devraient reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, des articles L. 613-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, sans que la concomitance des dates de l’audition de l’intéressé et de l’intervention des mesures en litige n’en soit par elle-même révélatrice, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 avril 2026 en litige en tant qu’il porte mesure d’éloignement :
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris dans ses deux branches sur le fond et quant à la saisine de la commission du titre de séjour, dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, ressortissant comorien, est entré, selon ses déclarations et sans l’établir, sur le territoire français en octobre 2011, à l’âge de trente-huit ans. M. A… soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France où résident sa compagne et sa mère, toutes deux de nationalité française, ainsi qu’une partie de sa fratrie. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’attestation signée de sa compagne que la communauté de vie entre l’intéressé et celle-ci n’aurait débuté, sans d’ailleurs qu’il en apporte la preuve, que depuis le 7 avril 2025. Ainsi, les éléments que produit M. A… à l’instance ne sont pas de nature à justifier qu’il existait, à la date de la mesure en litige, une communauté de vie réelle, ancienne et stable entre le requérant et sa compagne que le seul dépôt d’un projet de mariage, au surplus non daté, ne saurait établir non plus que la circonstance que le procureur de la République ne s’y serait pas opposé. M. A… ne démontre pas plus, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il entretiendrait des liens étroits et particulièrement intenses avec les membres de sa famille résidant en France. En revanche, il a conservé des attaches fortes aux Comores où séjournent en particulier ses quatre enfants et l’un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Enfin, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource légale ni perspective à court terme. Dès lors, la décision contestée, d’une part, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part n’est pas entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne, et pour le surplus, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, le moyen tiré par M. A…, à l’appui des conclusions de sa requête dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En second lieu, par ses seules affirmations quant à l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec sa famille en France, M. A… ne contredit pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne sur celles-ci. Ainsi, il n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige serait fondée sur des faits erronés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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