Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 juil. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Flaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de la maire de la commune de Rennes des 19 novembre et 17 décembre 2024 ainsi que 28 janvier 2025 portant abrogation de l’autorisation qui lui avait été délivrée pour occuper des emplacements sur les marchés de Sainte-Thérèse (13 mètres alloués) et de Villejean (12 mètres alloués) au titre de l’année 2024 et refus de renouvellement de cette autorisation au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Rennes, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle autorisation d’occupation de ces emplacements et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui accordant le temps de cette instruction une autorisation provisoire d’occupation, en toute hypothèse dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est recevable, dès lors que les décisions participent de la même procédure de sanction ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière :
* il est privé des ressources financières tirées de son activité professionnelle sur les deux emplacements de ces marchés, dont il était titulaire depuis trente ans ;
* les deux emplacements en cause représentent un chiffre d’affaire de 193 500 euros en 2023 et 150 125 euros en 2024, étant précisé qu’il a été empêché de travailler, du fait de la décision d’abrogation de ses autorisations à effet immédiat du 17 décembre 2024, les 18, 20, 25 et 27 décembre 2024 ;
* ces deux marchés représentent 42 % de son chiffre d’affaires, ainsi que cela ressort de l’attestation de son expert-comptable ; il s’agit d’une perte sèche de ressources financières, qui ne peut être compensée ; son épouse ne travaille pas et il ne peut plus assumer les charges fixes de son foyer ;
* il ne perçoit aucun autre revenu, notamment foncier ; à supposer qu’il soit autorisé à occuper un emplacement en tant que passager, cela ne compense pas la perte de revenus ; la procédure d’attribution est très aléatoire ;
* il a accompli toutes les diligences requises ;
* aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution des décisions en litige ;
— il existe un doute sérieux sur leur légalité, dès lors que :
* elles sont entachées d’incompétence ; l’arrêté de délégation de fonction produit ne confirme pas que leur signataire dispose d’une délégation de fonction s’agissant des décisions en lien avec la police des marchés ;
* les décisions portant abrogation et refus de renouvellement des autorisations d’occupation en litige sont entachées d’un défaut de motivation ;
* elles ont été édictées au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 2.2. de l’arrêté municipal n° 2022-2054 du 4 avril 2022, renvoyant aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; ces dispositions impliquent que l’administré soit informé avec une précision suffisante des griefs formulés à son encontre et dispose d’un délai suffisant pour présenter ses observations ; il n’a reçu que tardivement le courrier du 19 novembre 2024, lequel était très imprécis sur les griefs et manquements reprochés et ne mentionnait pas les conditions dans lesquelles il pouvait obtenir communication des pièces justifiant la sanction envisagée ;
* les faits et manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ; il a toujours disposé et transmis les pièces justificatives pour exercer l’activité de primeur-revendeur sur les marchés de Rennes et il est à jour de l’acquittement des droits de place afférents, payés par la société Goland ; il n’a jamais dépassé l’emprise allouée, autrement que par l’entreposage d’un carton quelques minutes sur le marché Sainte-Thérèse, à deux reprises ; les griefs en cause n’ont jamais été constatés par un agent assermenté et consignés dans un procès-verbal de constat ; aucune photographie ne corrobore même leur existence ; la véracité des mentions des rapports produits est contestable ;
* les décisions en litige sont entachées d’une erreur de qualification juridique ;
* elles sont entachées de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions en litige sont entièrement exécutées ; les décisions du 19 novembre et 17 décembre 2024 avaient produit tous leurs effets à la date de saisine du juge des référés, dès lors que l’autorisation d’occupation abrogée est en tout état de cause arrivée à expiration le 31 décembre 2024 ; c’est également le cas de la décision du 28 janvier 2025, dès lors que la campagne de renouvellement des autorisations d’occupation était achevée ; en tout état de cause, le courrier du 19 novembre 2024 ne fait pas grief ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : les pièces et documents transmis n’établissent pas la réalité et la gravité du préjudice financier allégué ; rien n’interdit à M. A de solliciter l’attribution d’une nouvelle autorisation ou de se présenter en tant que passager, pour tirage au sort ; l’intéressé dispose d’autres sources de revenus, immobiliers ; la difficulté à assumer ses charges fixes semble préexister, de sorte qu’elle n’est pas imputable aux décisions en litige ; M. A est à l’origine de ses propres difficultés, du fait de son comportement et de l’absence de diligence manifeste à exercer les voies de droit existantes ; l’intérêt général justifie le maintien de l’exécution des décisions en litige ;
— M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité :
* leur signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* elles sont parfaitement motivées en droit et en fait ;
* la décision d’abrogation du 17 décembre 2024 a été précédée d’une procédure contradictoire ; M. A a été informé des griefs et manquements reprochés et a disposé d’un délai de dix jours pour présenter ses observations ; il avait été régulièrement informé, à l’oral, des manquements commis ; le refus de renouvellement de l’autorisation n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire ;
* les faits et manquements reprochés sont matériellement établis et ont été dûment constatés par des agents assermentés ; les pièces justificatives requises n’ont été transmises que dans le cadre du recours gracieux du 16 janvier 2025 ; le changement de société n’a jamais été porté à la connaissance de la commune ;
* les manquements reprochés sont fautifs et la mesure est proportionnée à leur gravité ; il n’existe en toute hypothèse aucun droit au renouvellement de l’autorisation d’occupation.
Vu :
— la requête au fond n° 2501337, enregistrée le 3 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Flaud, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* M. A bénéficie d’autorisations d’exercer sur un emplacement sur les deux marchés de Sainte-Thérèse et de Villejean, renouvelées sans discontinuer depuis trente ans ;
* il a toujours transmis les documents exigés et a complété son dossier en 2024, pour l’année 2025 ;
* la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dans la mesure où le courrier du 19 novembre 2024 est très imprécis sur les griefs et manquements reprochés ;
* il n’a pas eu transmission du courrier de mise en demeure, qui a été mal distribué ;
* aucun procès-verbal d’infraction n’a jamais été dressé ;
* l’urgence est caractérisée eu égard aux incidences financières de la perte de ses deux emplacements ; il est privé de l’essentiel de ses revenus ;
* la matérialité des faits n’est pas établie ;
* les rapports produits par la commune de Rennes sont datés de mars 2025 ;
* il ne peut compenser les pertes subies en recourant à la procédure d’autorisation ponctuelle en qualité de passager ; la procédure d’attribution est trop aléatoire ;
— les observations de Me Logéat, représentant la commune de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que :
* l’urgence n’est pas démontrée ; M. A n’a pas été diligent, dès lors qu’il a présenté ses observations après le délai imparti ; il peut en tout état de cause exercer sur les autres marchés rennais ou au titre de la procédure de sélection en qualité de passager ;
* de nombreuses observations orales lui ont été faites, régulièrement ; il n’est pas possible de faire dresser un procès-verbal d’infraction pour chaque manquement au règlement constaté sur les marchés.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 27 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté pour M. A, enregistré le 25 mars 2025, aux termes duquel il persiste dans ses conclusions écrites, en contestant la possibilité d’obtenir régulièrement un emplacement en qualité de commerçant passager.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Rennes, enregistré le 27 mars 2025 à 11 h 52, qui n’a pas été communiqué, aux termes duquel elle persiste dans ses conclusions écrites, en faisant valoir que M. A n’établit pas ne pas pouvoir exercer son activité en qualité de passager, de sorte qu’il n’établit pas la perte financière alléguée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce une activité de primeur revendeur sur les marchés et était bénéficiaire d’une autorisation d’exercer en qualité de commerçant titulaire sur les marchés de Sainte-Thérèse et Villejean, délivrée par arrêté n° 2024-235 de la maire de la commune de Rennes, valable du 1er janvier au 31 décembre 2024. Après mise en œuvre d’une procédure contradictoire par lettre du 19 novembre 2024, cette autorisation a été abrogée par décision du 17 décembre 2024 et par décision du 28 janvier 2025, la maire de la commune de Rennes a rejeté le recours gracieux formé par M. A et a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation d’exercer au titre de l’année 2025. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces décisions et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de la lettre du 19 novembre 2024 et de la décision d’abrogation du 17 décembre 2024 :
3. La lettre de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable à l’éventuelle abrogation d’une décision individuelle créatrice de droit ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, de sorte que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 19 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, du fait de l’irrecevabilité des conclusions tendant à son annulation présentées aux termes de la requête n° 2501337.
4. Par ailleurs, il est constant que l’autorisation d’occupation du domaine public dont bénéficiait M. A, délivrée au titre de l’année 2024, à titre précaire et révocable, ne comportait aucune clause de tacite reconduction et serait par suite et en tout état de cause arrivée à échéance le 31 décembre 2024. Dans ces circonstances et eu égard à l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires et portant effet pour l’avenir, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la maire de la commune de Rennes a abrogé cette autorisation quelques jours avant son terme normal étaient dépourvues d’objet, dès leur enregistrement. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision du 28 janvier 2025 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’une autorisation d’exercer sur un emplacement au titre de l’année 2025 :
5. L’autorisation d’exercer délivrée à M. A au titre de l’année 2024 par arrêté n° 2024-235 de la maire de la commune de Rennes lui alloue deux emplacements, respectivement de 12 mètres linéaires sur le marché de Villejean et de 13 mètres linéaires sur le marché de Sainte-Thérèse. Aux termes par ailleurs de l’article 2-4 (chapitre 1er) du règlement général de fonctionnement des marchés de plein air et couverts de la commune de Rennes, approuvé par arrêté n° 2022-2054 du 4 avril 2022 : « Il est interdit de déposer des marchandises ou emballages en dehors des limites de l’emplacement attribué et en dehors du marché. / () ». Aux termes de soin article 13 : « / Electricité : / Les commerçants titulaires ou passagers peuvent utiliser les branchements des coffrets électriques mis à leur disposition dans chaque marché. / () / Les titulaires s’engageront trimestriellement lors de la souscription d’un forfait électrique. Les passagers payeront le branchement électrique à chaque marché directement auprès des agents placiers. / En cas de branchement illicite constaté, un forfait sera facturé au contrevenant. / () ». Aux termes de son article 2-2 (chapitre 2) : « L’autorité municipale se réserve le droit de suspendre, d’abroger ou de ne pas renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public pour non-respect du présent arrêté. / Ainsi, toute infraction ou manquement dument constaté fera l’objet, en fonction de leur gravité, d’une des sanctions ci-après : ' rappel à la réglementation, / ' suspension de l’autorisation pour une durée déterminée, / ' interdiction de participer à tout tirage au sort organisé par la Ville de Rennes, pour une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, / ' abrogation de l’autorisation : L’ancienneté des commerçants abrogés sera remise à zéro et leur candidature sur le domaine public rennais pourra être rejetée pendant une durée de 3 ans. / L’abrogation de l’autorisation pourra notamment être prononcée dans les cas suivants : / ' insultes ou menaces à l’encontre des agents chargés de l’application du présent arrêté, / ' vente de marchandises impropres à la consommation humaine, / ' installation sans autorisation, / ' sous location ou prêt de son emplacement, / ' non règlement du droit de place, / ' défaut de présentation des pièces justificatives d’activité, / ' tentative de corruption de fonctionnaire / ' dépassement de l’emprise attribuée (en profondeur ou en largeur) / ' trouble à l’ordre public sur le marché. / () / À noter que toute suspension ou abrogation de l’autorisation interviendra après que le commerçant ait été en mesure de présenter ses observations dans les conditions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / Enfin, ne seront renouvelées que les autorisations pour lesquelles les droits d’occupation du domaine public dus au titre des exercices antérieurs ont été acquittés et pour lesquelles aucune procédure n’est engagée pour infraction au présent arrêté et aux règles qu’il vise ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d’information établis les 18 et 19 mars 2025 par les agents placiers, assermentés, des marchés de Villejean et de Sainte-Thérèse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause au seul motif qu’ils ont été rédigés en cours d’instance contentieuse, qu’il a été constaté, sur le marché de Sainte-Thérèse, les 28 et 30 août 2024, que les employés de M. A s’étaient branchés sur la borne électrique des commerçants sans avoir souscrit et sans s’acquitter du forfait électrique prévu par les dispositions de l’article 13 (chapitre 1er) du règlement citées au point précédent, le 30 octobre 2024, que les intéressés dépassaient l’emprise attribuée et, très régulièrement, que les intéressés ne respectaient pas la réglementation relative au tri des déchets, notamment en fin de marché, et laissaient s’envoler les sacs plastiques et papiers protégeant la marchandise, sans les ramasser et que les mêmes manquements ont été régulièrement constatés sur le marché de Villejean. Les mentions de ces deux rapports relatives au dépassement des emprises attribuées sont corroborées par les deux photographies qui y sont insérées. Le caractère récurrent et réitéré de ces manquements au règlement précité est établi par un troisième rapport d’information établi le 17 mars 2025, synthétisant les constats d’infractions commises entre 2016 et 2021 ainsi que par les relevés des infractions dressés lors de la constatation des faits en cause.
7. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, nonobstant l’absence de transmission par la commune de Rennes des constats d’infractions établis durant l’année 2024, dont les rapports d’information des 18 et 19 mars 2025 font mention, le moyen tiré du défaut de matérialité des manquements reprochés n’apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 janvier 2025 portant refus de délivrance d’une autorisation d’exercer en qualité de commerçant titulaire au titre de l’année 2025. Eu égard à la nature et la réitération des manquements constatés, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique et de la disproportion n’apparaissent pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Aucun des autres moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n’est non plus propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 19 novembre 2024 et des décisions des 17 décembre 2024 et 28 janvier 2025 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Rennes.
Fait à Rennes, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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