Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 déc. 2024, n° 2400452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, l’association Groupe SOS Seniors, représentée par Me Guitton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande du 12 mars 2024 tendant à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer le mandatement d’office de la dette de la collectivité territoriale de Martinique ;
2°) d’ordonner au préfet de la Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en demeure le président du conseil exécutif de Martinique de procéder au mandatement de la somme de 28 540,79 euros due et, en cas de refus, de procéder d’office à ce mandatement, dans un délai d’un mois à compter de l’échéance de cette mise en demeure, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que, par courrier du 17 juillet 2024, il a mis en demeure le président du conseil exécutif de Martinique de procéder dans le délai d’un mois au mandatement de la somme de 28 540,79 euros au profit de l’association, puis, en l’absence de réponse, il a procédé au mandatement d’office de la somme due par un arrêté du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Martinique, il résulte de l’instruction que le préfet a, par un courrier du 17 juillet 2024, mis en demeure le président du conseil exécutif de Martinique de procéder au mandatement de la somme 28 540,79 euros correspondant à un impayé au titre de l’aide sociale à l’hébergement puis, en l’absence de réponse, procédé au mandatement d’office de cette somme par un arrêté du 30 août 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées par la requérante, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de l’association Groupe SOS Seniors.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Groupe SOS Seniors sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe SOS Seniors, au préfet de la Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique
Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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