Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 avr. 2025, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. F… D…, représenté par
Me Dubois-Toube, placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel il est renvoyé.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Dubois-Toube au nom du requérant, assisté de Mme C…, interprète en langue bambara ;
- les observations de Me El Assaad, pour le préfet du Val de Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet du Val-de-Marne a fixé la Côte d’Ivoire comme pays à destination duquel M. D… peut être renvoyé d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… E…, attaché, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans, prononcée le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D…, qui ne soutient pas que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement soutenir, qu’elle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la même convention.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Jugement rendu en audience publique le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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