Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juin 2026, n° 2602439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la mesure demandée est urgente, utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2.
Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 22 mai 2026 au 21 août 2026 justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Chabbert Masson et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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