Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2514383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’accélérer la procédure de délivrance des titres de voyages qu’elle a sollicités pour sa fille C… et elle-même et du document de circulation pour étranger mineur qu’elle a sollicité au bénéfice de sa fille B….
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de délivrance des documents sollicités, elle et ses filles ne peuvent voyager ; que ses filles ne peuvent rendre visite à leur père résidant en Israël ; qu’elle ne peut effectuer de déplacement dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’elles se retrouvent dans une situation administrative précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de voyage sollicité au bénéfice de Mme D… sera mis en fabrication et qu’une décision favorable a été prise le 2 décembre 2025 s’agissant de sa demande de titre de voyage au bénéfice de sa fille B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
Il ne résulte pas de l’instruction que les titres de voyage sollicités par Mme D… lui ait été remis. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer les titres de voyages et documents de circulation pour étrangers mineurs sollicités présente un caractère définitif, et excède la compétence du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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