Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de six mois, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de trois mois, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 10 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B…, le préfet du Gard lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 9 avril 2026 au 8 octobre 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer à titre principal une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d’une durée de six mois ainsi que les conclusions accessoires et subsidiaires se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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