Annulation 11 octobre 2022
Non-lieu à statuer 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 6 juin 2023, n° 2100117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2100117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des personnels du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 janvier 2021 et 24 octobre 2022, le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision CA/HSE/2020-38 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle (SDIS) du 9 juillet 2020 relative à l’utilisation des moyens de protection individuelle et au respect des règles d’hygiène et de sécurité, en tant qu’elle interdit aux sapeurs-pompiers le « port de la barbe, pattes, favoris et de toute pilosité sur les joues et sous le menton », autorise ces derniers le « port de la moustaches et des boucs taillés, dès lors qu’ils n’interfèrent pas physiquement avec les protections respiratoires, les valves et qu’ils garantissent la continuité du joint facial » et habilite le chef de corps à exiger temporairement, « en fonction de la situation sanitaire générale », le rasage intégral pour des raisons de santé et de sécurité ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de consultation préalable du comité technique prévue à l’article 30-1 du décret 85-565 n’a pas été respectée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, car introduit des dispositions plus contraignantes que les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
— elle porte une atteinte excessive et disproportionnée aux libertés individuelles des personnels, et notamment au respect de leur vie privée ;
— elle révèle un détournement de procédure, en ce qu’elle a pour objet d’interdire le port des barbes en toutes circonstances ;
— elle crée une rupture d’égalité entre les agents publics ;
— elle ne permet pas de protéger les agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, représenté par son président en exercice conclu au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge du syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer, dès lors que par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a déjà annulé partiellement la décision CA/HSE/2020-38 du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle (SDIS) du 9 juillet 2020 relative à l’utilisation des moyens de protection individuelle respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le syndicat CGT des personnels du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
— l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Cormier,
— les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public,
— les observations de MM. Parrella et Desobry, représentant le syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle,
— et les observations de Mme A, représentant le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 octobre 2022, postérieur à l’introduction de la présente instance, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle du 9 juillet 2020 en tant qu’elle interdit aux sapeurs-pompiers le « port de la barbe, pattes, favoris et de toute pilosité sur les joues et sous le menton » et habilite le chef de corps à exiger temporairement, en fonction de la situation sanitaire générale, le rasage intégral pour des raisons de santé et de sécurité. Ce jugement, devenu définitif, a eu pour effet d’annuler les dispositions attaquées dans la présente instance. Dès lors, les conclusions du syndicat requérant sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SDIS de la Moselle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme demandée par le syndicat requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des personnels du SDIS de la Moselle et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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