Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 2 octobre 2025, la société par action simplifiée « CPV sun 40 », représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder un permis de construire une centrale solaire au lieu-dit « la Lone » à L’Isle-sur-la-Sorgue ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le permis sollicité, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis de la CDPENAF ;
- le motif de refus tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hamanaka, avocat de la société requérante.
Une note en délibéré a été présentée par la société CPV Sun 40 le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société « CPV Sun 40 » a déposé, le 7 octobre 2022, une demande de permis de construire une centrale solaire photovoltaïque, délimitée par des clôtures, comprenant 11 400 modules, un poste de livraison et deux postes de transformation, sur un terrain situé au lieu-dit « la Lone » à L’Isle-sur-la-Sorgue. Ce terrain, d’une surface de 6,32 hectares, correspond aux parcelles cadastrées section AS n°89, 90,94, 97, 98 ainsi qu’à une partie de la parcelle cadastrée section AS n°109, classées en zone A du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le permis sollicité. La société « CPV Sun 40 » demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la société « CPV Sun 40 », le préfet de Vaucluse s’est fondé sur deux motifs tirés de ce que le projet est incompatible avec les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d‘urbanisme et de ce qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de ce que le projet est incompatible avec les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d‘urbanisme :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : « 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
5. D’autre part, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme cite parmi les « occupations et utilisations admises sous condition » : « Dans toute la zone : (…) – les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté sur les parcelles cadastrées section AS n°89, 90,94, 97, 98 ainsi que sur une partie de la parcelle cadastrée section AS n°109, d’une superficie globale de 6,32 hectares, qui sont classées en zone A du PLU communal. Ce projet prévoit l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’une surface de 2,84 hectares, composée de 11 400 modules, pour une puissance totale de 6,31 MWc, qui doit ainsi être regardée comme une installation nécessaire aux services publics autorisée par le PLU dans la zone. En tant que telle, cette installation est autorisée, sous réserve de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et contrairement à ce qu’a retenu le préfet, par l’article A2 du règlement du PLU.
7. En second lieu, le 8 mars 2023, la CDPENAF, qui s’est autosaisie, a émis un avis défavorable au projet au motif que le terrain d’assiette du projet présente un potentiel agricole avéré et que le projet est incompatible avec sa préservation et sa valorisation. Il est vrai que le projet prévoit d’implanter l’ensemble des modules au sol, ce qui est de nature à limiter son potentiel d’exploitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’emprise au sol de la centrale sera inférieure à 45% du terrain d’assiette du projet, ce qui permettra a minima l’exercice d’activités agricoles, pastorales ou forestières sur la majeure partie du terrain. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parcelles concernées sont inexploitées depuis près de 40 ans et qu’ainsi que l’a relevé le commissaire-enquêteur, la roche mère calcaire y est affleurante sur de nombreuses parties du site, limitant considérablement son potentiel agronomique, qualifié de « faible » par l’étude d’impact. Le commissaire-enquêteur relève à ce titre que « le profil agro-pédologique du terrain rend impossible toute production à l’exception d’une activité agro-pastorale qui n’est pas incompatible avec l’implantation d’un parc photovoltaïque ». Le projet litigieux prévoit précisément que l’implantation de la centrale solaire permet l’exercice conjoint, sur les mêmes parcelles, d’une activité pastorale, une convention de partenariat ayant d’ailleurs été conclue avec l’exploitation « Les Bêles des Sorgues », composée d’un troupeau de 350 brebis Mérinos d’Arles et de 300 agneaux, qui développe son activité à L’Isle-sur-la-Sorgue et prévoit d’exercer sur le terrain d’assiette du projet une activité pastorale à raison d’un taux de chargement compris entre 0,5 et 1 unité de bétail par hectare et par an. Ce taux de chargement, qui correspond au rapport entre le nombre d’animaux et la surface agricole utile, s’inscrit dans la pratique d’une activité pastorale extensive et implique 20 à 40 brebis. Il permet ainsi, en considération du potentiel limité des lieux, l’exercice d’une activité pastorale significative. Si le préfet fait valoir qu’une activité truffière, une culture de plantes à parfum ou une culture en serre auraient pu être exercées, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, la société « CPV Sun 40 » est fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en lui refusant, par l’arrêté en litige, le permis sollicité au motif que le projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article A11 « aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme : « L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder la décision de refus de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. La société « CPV Sun 40 » entend implanter son installation, qui s’étend sur 2,84 hectares, au sein d’une vaste plaine agricole comprenant des boisements localisés, des terrains en friche et des parcelles cultivées. Le site, qui se situe du côté de l’entrée sud de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, est à 200 mètres à l’Est de la route d’Apt et jouxte, côté ouest, un atelier de taille de pierre et d’exposition d’une surface de 2,50 hectares. Si ce paysage varié est représentatif du relief, de la géologie et du caractère naturel de la zone, il ne fait toutefois l’objet d’aucune protection et ne présente pas d’intérêt particulier. Il s’ensuit que la société « CPV Sun 40 » est fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en lui refusant, par l’arrêté en litige, le permis sollicité au motif que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente décision implique qu’il soit ordonné au préfet de Vaucluse de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé d’accorder un permis de construire une centrale solaire au lieu-dit « la Lone » à L’Isle-sur-la-Sorgue à la société « CPV Sun 40 » est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à la société « CPV Sun 40 » le permis de construire demandé, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société « CPV Sun 40 » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « CPV Sun 40 » et au préfet de Vaucluse.
Copie du jugement sera adressée à la commune de l’Isle-sur-La-Sorgues.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLe greffier-en-chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement et du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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