Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2305084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans un même délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit les pièces complémentaires demandées dans le délai prévu ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovare né le 25 octobre 1990, est entré en France le 1er octobre 2018 selon ses déclarations. Le 12 mars 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 mars 2022, le préfet de la Moselle a exigé la production, avant le 30 avril 2022, d’un certain nombre de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas fait parvenir au service instructeur l’ensemble des pièces demandées et dont il n’est ni établi ni même soutenu qu’elles n’aient pas été légalement exigibles. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’un défaut d’examen attentif et d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
4. M. B se prévaut de l’intensité de ses liens familiaux et affectifs en France et de la présence de sa compagne de nationalité française et de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français. Néanmoins, si le requérant produit une attestation de sa compagne ainsi qu’une déclaration de concubinage manuscrite datant du 23 septembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité, l’ancienneté et l’intensité de la relation dont il se prévaut. De surcroît, la seule production d’un contrat à durée déterminée du 25 avril 2022 au 29 juin 2022 ne saurait démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, si M. B, qui est présent sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient, sans être contesté par le préfet de la Moselle, que sont présents en France son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, son cousin et sa tante, il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, où résident ses parents et deux de ses frères. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Bourchenin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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