Annulation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2521136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite révélée le 31 juillet 2024, par laquelle le préfet de police, qui lui a délivré un titre de séjour mention « étudiant », a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire », ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de le convoquer pour réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire » a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les articles L. 435-3, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision en date 1er août 2025, le président de section du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 19 mars 2005, est entré en France le 22 février 2021. Il a obtenu le 22 septembre 2023 un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 21 septembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision révélée le 31 juillet 2024, lors de la remise d’un titre de séjour « étudiant », par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. »
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du titre de séjour mention « étudiant » valable du 31 juillet 2024 au 30 novembre 2026 produit par le requérant, que M. B…, qui a sollicité auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 21 septembre 2024, s’est vu opposer un refus implicite. Par un courrier du 26 mai 2025 adressé par son conseil à la préfecture de police, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler à temps plein. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour « travailleur temporaire » présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Communauté de communes ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Justice administrative
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site internet ·
- Dysfonctionnement ·
- Site
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Montant ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Commune ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Versement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement opposable ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.