Rejet 7 juillet 2023
Annulation 15 novembre 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2507010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2025 sous le n° 2507010, M. B… D…, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, le préfet remettant en cause un document qui a conduit la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, à annuler la décision fixant le pays de destination ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que leur demande de titre de séjour date de décembre 2021 alors que le préfet leur a demandé de justifier de pièces dont la production n’a été prévue par le législateur qu’en juin 2024 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 novembre 2024 ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 26 novembre 2025 sous le n° 2507011, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 2507010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Burkatzki, avocat de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants russes originaires de Tchétchénie, nés respectivement en 1983 et en 1987, déclarent être entrés sur le territoire français le 16 décembre 2016. Leurs demandes d’asile et de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2021, 24 novembre 2021 et 27 mars 2024. Leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, présentées le 24 décembre 2021, ont été rejetées par des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 10 mars 2023, leur faisant également obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ces arrêtés du 10 mars 2023 en tant qu’ils ont fixé la Russie comme pays à destination desquels M. et Mme D… pourraient être renvoyés d’office. Le conseil des intéressés a saisi la préfecture du Bas-Rhin afin que leur situation soit réexaminée compte tenu de leur impossibilité d’être éloigné vers la Russie et qu’un titre de séjour leur soit délivré sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 9 juillet 2025, dont les requérants demandent l’annulation, chacun pour ce qui le concerne, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d’admission provisoire à cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D… résidaient sur le territoire français depuis huit ans et demi à la date des arrêtés attaqués. Leur fils aîné, né en janvier 2007, entré en France à l’âge de presque dix ans et désormais majeur, s’est vu délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » le 4 juin 2025. Il terminait alors son année de terminale professionnelle « métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment » et résidait toujours avec sa famille. Les autres enfants des requérants sont tous nés en France, les deux jumelles de sept ans avaient terminé leur classe préparatoire à la date des arrêtés attaqués, leur fils de trois ans et demi ayant vocation à rentrer à l’école maternelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme D… ont pris des cours de français pendant plusieurs années. A la suite de l’annulation par la cour administrative d’appel de Nancy des décisions du 31 mai 2023 fixant leur pays de renvoi, les intéressés se sont mobilisés pour obtenir des promesses d’embauche. Ils en ont obtenu plusieurs, qu’ils ont présentées aux services de la préfecture au soutien de leur demande de réexamen de leur situation. Mme D… était également bénévole depuis un an à raison de quatre heures par semaine dans une micro-crèche sociale. Ils produisent enfin des témoignages de proches attestant avoir noué en France des relations sociales.
D’autre part, et ainsi qu’il a été dit, par un arrêt du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin avait fixé le pays à destination duquel M. et Mme D… seraient renvoyés d’office pour l’exécution des mesures d’éloignement du même jour. La cour, dont l’arrêt est devenu définitif, a tenu compte de l’ordre de mobilisation de M. D… lui prescrivant de se présenter pour satisfaire à ses obligations militaires et de ce que l’intéressé refusait d’être enrôlé dans l’armée russe dans le cadre du conflit armé actuellement en cours en Ukraine, pour considérer qu’il établissait les risques de persécution auxquelles il s’exposait en cas de retour en Russie. Si le préfet du Bas-Rhin a, dans la décision du 9 juillet 2025 attaquée, remis en cause les éléments sur lesquels la cour administrative d’appel de Nancy s’est fondée, il ne se prévaut d’aucune modification de la situation de droit ou de fait permettant d’écarter l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif de l’arrêt de la cour et aux motifs qui en constituent le support nécessaire. La fixation, par l’arrêté attaqué, de la Russie comme pays à destination duquel l’intéressé pourra être renvoyé d’office méconnaît ainsi l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour du 15 novembre 2024.
Dans ces conditions, alors que l’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. et Mme D… ne peut se faire vers la Russie, et en l’absence d’autre pays de renvoi susceptible d’admettre les intéressés, les requérants, qui justifient, ainsi qu’il a été dit plus haut, de leurs efforts pour s’insérer dans la société française, et dont le fils aîné est admis au séjour, sont fondés à soutenir que leur situation particulière caractérise des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 9 juillet 2025 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et des décisions fixant le pays de destination, ces dernières devant être annulées en tant que telles également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. et Mme D… un titre de séjour. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de leur remettre dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
M. et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de M. et Mme D… tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur remettre, dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Burkatzki la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Burkatzki. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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