Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mars 2026, n° 2403164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A… B… demande au tribunal de réviser son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 ou de l’annuler et de le remplacer par la décision du tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité, la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, ou, en matière contractuelle, l’annulation ou la suspension d’un contrat. Les conclusions de M. B… tendant à la révision de son entretien professionnel pour l’année 2023 sont manifestement irrecevables par leur objet.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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