Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2408478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme E… F… et M. C… F…, représentés par Me Mukendi Ndonki, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 27 février 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à C… F… au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère partiel de la réunification est justifié par l’intérêt du demandeur de visa et de sa sœur, et que le juge congolais a décidé de confier à Mme F… la garde et l’autorité parentale sur l’enfant demandeur de visa ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… et M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant Mme F… et M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022. M. F…, son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa au titre de la réunification familiale. Par une décision du 27 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 2 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme F… et M. F… demandent l’annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision consulaire du 27 février 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 2 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Kinshasa tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’avait été déposée pour la jeune D…, fille de Mme F… et sœur du demandeur de visa. Mme F… expose que le caractère partiel de la demande de réunification familiale est justifié à la fois par l’intérêt du jeune C… qui souhaite la rejoindre, dont elle est très proche, et pour lequel elle s’est vu confier la garde et l’exercice de l’autorité parentale par un jugement du tribunal pour enfants de B…/A…, et par celui de la jeune D…, très liée à son père qui souhaite que sa fille, atteinte de maladie, poursuive des soins traditionnels entamés au Congo. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, les requérants n’apportent aucune précision sur la nature et la gravité de la maladie dont souffre la fillette et la thérapie qu’elle suit dans son pays d’origine. S’ils ont produit un acte de décès faisant état du décès de la jeune D… le 5 janvier 2026, ils n’établissent pas que ce décès serait en lien avec la maladie dont souffrait D…, ni qu’à la date de la décision attaquée, son intérêt était de demeurer dans son pays de résidence avec son père, qu’il était impossible qu’elle vienne en France avec son frère, et qu’ainsi, il était justifié qu’il soit fait droit à une demande de réunification familiale partielle au seul bénéfice de son frère aîné, C…. La circonstance que les requérants ont produit un jugement de délégation d’autorité parentale selon lequel le père du demandeur de visa a délégué l’autorité parentale à Mme F… et a autorisé ce dernier à rejoindre sa mère en France est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au jeune C… F… au motif du caractère partiel de la demande de réunification familiale, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Eu égard au caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, qui conduit à séparer les membres d’une même cellule familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… et de M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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