Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2306488
TA Grenoble
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de droit dans la décision de rejet

    La cour a estimé que M me C ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la NBI, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.

  • Rejeté
    Droit à la NBI en raison de l'affectation

    La cour a jugé que M me C ne pouvait pas prouver qu'elle exerçait la majeure partie de son activité dans le ressort d'un contrat local de sécurité, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Reconstitution de carrière en raison de l'éligibilité à la NBI

    La cour a considéré que, n'ayant pas droit à la NBI, la demande de reconstitution de carrière ne pouvait être accueillie.

  • Rejeté
    Droit au versement des arriérés de NBI

    La cour a jugé que, n'ayant pas droit à la NBI, la demande de versement des arriérés ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2306488
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306488
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2306488