Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2306488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Sulli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2014, sans délai et au plus tard dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard et de lui verser les sommes correspondantes à cette NBI assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande, ainsi que pour toute période postérieure au jugement à intervenir, sur la base d’un minimum 30 points, au besoin revalorisée compte tenu de son grade et de son ancienneté ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI accordée ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice, sans délai et au plus tard dans le mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard, de procéder au versement des arriérés des nouvelles bonifications indiciaires qui lui sont et de mettre en œuvre le versement de la NBI pour la période postérieure au jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est affectée, sur un poste d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’Unité Educative de Milieu Ouvert de Ville-la-Grand ;
— depuis 1999, Ville-la-Grand qui appartient à l’agglomération « Annemasse – Les Voirons Agglomération » désormais « Annemasse Agglo » était signataire d’un contrat local de Sécurité de 1999 à 2014, contrat qui s’est renouvelé sous l’appellation de Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance à compter de 2014 et est actuellement toujours en cours d’exécution ; la communauté d’agglomération de Thonon les Bains s’est également dotée d’une Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en 2014, en cours de renouvellement ;
— elle est, dès lors, éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au regard de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 au titre du point 3 de l’annexe de ce décret concernant les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse « intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité » ; la décision attaquée est donc entachée d’une double erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice la société conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— toutes les créances antérieures au 1er janvier 2019 sont prescrites en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— Mme C n’établit pas qu’elle exerce la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité dont l’existence ne peut être automatiquement déduit de la création d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ;
— elle n’établit pas, dès lors, avoir droit à la NBI et la décision attaquée est, en conséquence, légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le décret n 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Beline représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er septembre 2014, Mme C est affectée sur un poste d’éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) d’Annemasse devenue, à compter de l’arrêté du 24 octobre 2023, l’UEMO Ville-la-Grand dépendant du Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert (STEMO) Arve Léman Ville-la-Grand. Par courrier du 12 juin 2023, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2014. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre de la justice. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 12 juin 2023. Dans ces conditions, les créances dont elle se prévaut, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir, dans cette mesure, l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de 12 juin 2023.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité () ".
6. D’autre part, le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées aux points 2 et 3 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
7. Ainsi, pour bénéficier de la NBI prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les agents titulaires du ministère de la justice doivent exercer des fonctions figurant en annexe à ce décret et celles-ci doivent répondre à l’une des trois conditions prévues par cet annexe. Les fonctionnaires, qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe, doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils interviennent, pour la majeure partie de leur activité, dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit leur lieu d’affectation.
8. Par ailleurs, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 ou 5 000 habitants dans la dernière version applicable de ces dispositions et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. () Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance qu’un agent de la PJJ intervienne dans le ressort d’une commune dotée d’un CLSPD ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat local de sécurité en cours d’exécution dans cette commune au sens et pour l’application du point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
9. Il résulte de l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 visé ci-dessus que l’emploi d’éducatrice que Mme C occupe au sein de l’UEMO de Ville-la-Grand figure dans la liste de ceux éligibles à la nouvelle bonification indiciaire. Elle soutient qu’elle exerce son activité professionnelle au sein de l’UEMO Ville-La-Grand dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité (CLS) et/ou de Stratégies Territoriales de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) et qu’ainsi, elle satisfait aux conditions prévues aux point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
10. S’agissant du secteur d’Annemasse et de Ville-la-Grand, eu égard notamment aux réponses apportées par le préfet de la Haute-Savoie à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, il n’est pas établi que ces deux communes étaient couvertes par un CLS en vigueur au 1er janvier 2019, date à partir de laquelle Mme C peut valablement se prévaloir d’une créance non prescrite. A cet égard, le seul arrêté du 8 octobre 2008 créant le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) d’Annemasse Agglo, en ce qu’il mentionne « le suivi du Contrat Local de Sécurité (signé le 27 mars 1999) », ne suffit pas à apporter une telle preuve. Par ailleurs, il est vrai qu’une délibération du 24 août 2022 prévoit la création d’un poste d’intervenante sociale Police Gendarmerie et indique que « Cette mission particulière correspond à un des axes de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance mise en œuvre à compter de 2014 sur le périmètre de l’agglomération annemassienne ». Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle stratégie ait été finalisée et approuvée avant que l’établissement public de coopération intercommunal Annemasse – Les Voirons Agglomération, l’ait formellement adoptée lors de la séance du conseil communautaire du 12 février 2025 pour la période 2025/2028. Dès lors que cette adoption du STSPD est postérieure à l’intervention du refus contesté implicitement intervenu le 13 août 2023, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de cette décision dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
11. S’agissant du secteur de Thonon-les-Bains, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette commune serait couverte par un contrat local de sécurité ainsi que l’indique le préfet de la Haute-Savoie dans sa réponse à la mesure d’instruction du tribunal. En revanche, l’établissement public de coopération intercommunal Thonon Agglo a adopté le 28 mars 2023 une STSPD pour la période 2023-2027 pour les 25 communes de son territoire. La requérante n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier que ce dispositif, eu égard à ses signataires, à son contenu et à ses objectifs, pourrait être assimilé à un CLS au sens et pour l’application des dispositions citées au point 5 qui visent à réserver le bénéfice de la NBI à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La seule circonstance que diverses circulaires portant sur la prévention de la délinquance au plan local emploient indifféremment les termes de CLS ou STSPD ne suffit pas à justifier une telle assimilation au plan local. En tout état de cause, les documents produits par la requérante, qui fait d’ailleurs valoir dans ses écritures qu’elle exerce 80 % temps de travail dans le ressort de la STSPD d’Annemasse Agglo, ne permettent pas d’établir qu’elle accomplit, depuis 2023, la majeure partie de ses interventions dans le ressort territorial du STSPD de Thonon Agglo dont les communes d’Annemasse et Ville-la-Grand ne sont pas membres. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’avait pas droit au versement de la NBI à la date de la décision attaquée et, dès lors, n’est pas fondée soutenir que cette décision serait entachée d’erreurs de droit pour en demander l’annulation. Par suite, ses conclusions d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Droit comparé ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Tentative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Honoraires ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Convention de genève ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Comptable
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Examen ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.