Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2301768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C, représenté par la SELARL Equation avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ploteau, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 17 mars 1992, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2019. Par un courrier du 20 octobre 2022 reçu à la préfecture d’Indre-et-Loire le 25 octobre suivant, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un courrier du 28 février 2023 reçu le 6 mars suivant, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 25 février 2023 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas répondu à sa demande. M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. () » et aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () ».
3. M. C justifie être le père de la jeune B C, de nationalité française, dont il a déclaré la naissance le 19 avril 2021. Dans ces conditions, le requérant doit seulement démontrer qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale ou qu’il subvient effectivement aux besoins de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant a été placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l’article 375-7 du code civil, cette seule mesure n’a pas eu pour effet de lui retirer, même partiellement, l’exercice de l’autorité parentale et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision de retrait serait intervenue, alors que le jugement d’assistance éducative du 10 novembre 2022 accorde au requérant un droit de visite hebdomadaire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer un tel titre de séjour à M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouille-Mirza, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouille-Mirza d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ségolène Rouille-Mirza et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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