Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2517121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2509706 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n°2509706 du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme B… C… A….
Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B… C… A… conteste la décision du 27 mai 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder le bénéfice d’une aide financière.
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
2. Par la requête susvisée, Mme C… A…, ressortissante tunisienne, conteste la décision du 27 mai 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui accorder le bénéfice d’une aide financière au motif que, conformément à la réglementation en vigueur, les aides sociales de solidarité versées à l’étranger par l’Etat français sont réservés aux personnes disposant de la nationalité française. A l’appui de sa requête, la requérante se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des ayants droit d’un ressortissant français, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à citer et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de précarité, de son lien conjugal avec un ressortissant décédée et de sa qualité de mère d’un citoyen français. Toutefois, l’ensemble de ces moyens est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d’aide exceptionnelle dont Mme C… A… ne conteste pas utilement le motif exposé par l’administration, fondé sur l’obligation de la possession de la nationalité française pour son obtention. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7°du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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